Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

        Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

      • Article L111-2

        Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 février 2009

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 7 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

      • Article L111-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/06/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 juin 2008

        Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.

      • Article L111-5

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 juillet 2000

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.

        II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.

      • Sont regardés comme grands risques :

        1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

        a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

        b) Les marchandises transportées ;

        c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

        2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L112-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

        L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

        Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

      • Article L112-2

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

        Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

        La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

        Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

      • Article L112-3

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 mai 1990 au 22 avril 2001

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 9 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.

        Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

        Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.

        Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

      • Article L112-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

        - les noms et domiciles des parties contractantes ;

        - la chose ou la personne assurée ;

        - la nature des risques garantis ;

        - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

        - le montant de cette garantie ;

        - la prime ou la cotisation de l'assurance.

        La police indique en outre :

        - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;

        - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

        - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.

        Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

      • Article L112-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/12/2008Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2008

        La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

        Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

        Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.

      • Article L112-6

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

      • Article L112-7

        Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 janvier 2016

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 18 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993

        Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.

        Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.

        Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.



        L'article L. 353-1 à été abrogé par l'article 30 III de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994.

      • Article L112-8

        Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

        Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur.

      • Article L113-1

        Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

        Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

      • Article L113-2

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 avril 2018

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 10 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        L'assuré est obligé :

        1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

        2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

        3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

        L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

        4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

        Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

        Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

        Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

        Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

      • Article L113-3

        Version en vigueur du 08/01/1981 au 17/06/2013Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 17 juin 2013

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 31 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

        A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

        L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

        Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

        Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

      • En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

        Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

        Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

        L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

        L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

      • Article L113-6

        Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2006

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 36 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

        En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

      • Article L113-7

        Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/07/1990Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 juillet 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.

      • Article L113-8

        Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 32 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

        Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

        Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

      • Article L113-9

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

        Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

        Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

      • Article L113-10

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.

        Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

      • Article L113-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/03/2015Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 mars 2015

        Sont nulles :

        1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

        2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

      • Article L113-12

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 avril 2018

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 12 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

        Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

      • Article L113-13

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.

        Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.

      • Article L113-14

        Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/04/2018Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 avril 2018

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

      • Article L113-15

        Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police.

        La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

      • En cas de survenance d'un des événements suivants :

        - changement de domicile ;

        - changement de situation matrimoniale ;

        - changement de régime matrimonial ;

        - changement de profession ;

        - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

        le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

        La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.

        La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

        L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

        Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

      • L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

        L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

      • Article L114-1

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 mai 1990 au 22 décembre 2006

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 15 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

        Toutefois, ce délai ne court :

        1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

        2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

        Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

        La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

      • La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

      • Article L121-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

        Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

      • Article L121-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 2016

        L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

      • Article L121-3

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

        S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

      • Article L121-4

        Version en vigueur depuis le 14/07/1982Version en vigueur depuis le 14 juillet 1982

        Modifié par Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 8 () JORF 14 juillet 1982

        Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

        L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

        Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

        Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

        Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

      • Article L121-5

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

      • Article L121-6

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

        Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

      • Article L121-7

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

      • Article L121-8

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

        Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

      • Article L121-9

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

      • Article L121-10

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 avril 2018

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 13 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

        Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

        En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.

        Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

        Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

      • Article L121-11

        Version en vigueur du 01/05/1990 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 mai 1990 au 01 avril 2018

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 13 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

        A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

        L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation.

        Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.

        L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

      • Article L121-12

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 25/06/2025Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025

        L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

        L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

        Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

      • Article L121-13

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 2016

        Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

        Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

        Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil.

        En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

      • Article L121-14

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.

      • Article L121-15

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

        Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.

        Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

      • Article L121-16

        Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

        Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 17 () JORF 3 février 1995

        Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

      • Article L121-17

        Version en vigueur depuis le 03/02/1995Version en vigueur depuis le 03 février 1995

        Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 90 () JORF 3 février 1995

        Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.

        Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.

        Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.

      • Article L122-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

      • Article L122-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

        Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

      • Article L122-3

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

      • Article L122-5

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.

      • Article L122-6

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

      • Article L122-7

        Version en vigueur du 06/01/1991 au 14/12/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 14 décembre 2000

        Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 34 () JORF 6 janvier 1991

        Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

        Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

        En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones.

      • Article L123-1

        Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981

        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 28 () JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

        En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre.

        En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves.

      • Article L123-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.

      • Article L123-3

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.

      • Article L123-4

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie.

      • Article L124-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

      • Article L124-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

      • Article L124-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/12/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007

        L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

      • Article L124-4

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".

      • Article L125-1

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 28/02/2002Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 28 février 2002

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 34 () JORF 17 juillet 1992

        Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

        En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

        Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

        L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

      • Article L125-2

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 31/07/2003Version en vigueur du 15 août 1985 au 31 juillet 2003

        Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

        Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

        La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.

        Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

        Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

      • Article L125-3

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 2023

        Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

        Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

        Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

      • Article L125-4

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 janvier 2023

        Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 35 () JORF 17 juillet 1992

        Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

      • Article L125-5

        Version en vigueur du 15/08/1985 au 08/05/2010Version en vigueur du 15 août 1985 au 08 mai 2010

        Création Décret 85-863 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

        Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.

        Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

        Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

      • Article L125-6

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 31/07/2003Version en vigueur du 03 février 1995 au 31 juillet 2003

        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 19 () JORF 3 février 1995

        Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.

        Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

        Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

        A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée.

        Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.

        Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

        Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.

        Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

        • Article L126-1

          Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 janvier 2006

          Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 12 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

          Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

          La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

        • Article L126-2

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 24/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1988 au 24 janvier 2006

          Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988

          Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

      • Article L127-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

      • Article L127-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

      • Article L127-3

        Version en vigueur du 01/07/1990 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 21 février 2007

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

        Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

        Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

      • Article L127-4

        Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2020

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

        Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

        Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

      • Article L127-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

      • Article L127-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990

        Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

        1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

        2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

      • Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

      • Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

        Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

      • Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.

      • Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.

        L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

        Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

        Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.

      • Le souscripteur est tenu :

        - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

        - d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

        La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

        L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

        Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

        Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

      • Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise.

      • Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.

        Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

        • Article L150-1

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 17 juillet 1992

          Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992
          Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 9 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.

          Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

          La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

          Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.

        • Article L150-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

          Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992

          L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

          Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

      • Néant
        • Article L160-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

          Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

          La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.

        • Article L160-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.

          Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.

          A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.

        • Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.

        • Article L160-4

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.

        • Article L160-5

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.

        • Article L160-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

          La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

          La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

          La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.

        • Article L160-7

          Version en vigueur du 05/01/1994 au 01/04/2018Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 01 avril 2018

          Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994

          La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.

          La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

          L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.

          En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

        • Article L160-8

          Version en vigueur du 05/01/1994 au 01/04/2018Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 01 avril 2018

          Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994

          Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur.

          En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru.

          En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance.

          En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir.

          Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur.

        • Article L160-10

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre.

          Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12.

        • Article L160-11

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement.

          Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement.

          Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt.

        • Article L160-12

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Si l'assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue en raison de sa participation à une guerre contre une puissance étrangère, est vivant à l'expiration de la période de suspension de son contrat, l'assurance rentre en vigueur de plein droit, sans examen médical.

          Pour les assurés en cas de décès démobilisés avant la fin des hostilités par application d'une mesure générale ou individuelle, l'assurance reprend son cours, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré prévient l'entreprise d'assurance de sa démobilisation.

          Tout assuré démobilisé peut obtenir la remise en vigueur de son contrat immédiatement après sa démobilisation, en produisant une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur.

        • Article L160-13

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension.

          Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.

        • Article L160-14

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Les dispositions des articles L. 160-10 à L. 160-13 ne sont pas applicables aux contrats d'assurance en cas de décès qui, en cas de participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère, continuent à garantir le paiement de l'intégralité du capital assuré, si le décès est dû à une cause normale, sans qu'il y ait à distinguer si ces contrats garantissent également ou non le paiement de tout ou partie du capital assuré en cas de décès résultant d'un fait de guerre.

          Si un assuré en cas de décès, mobilisé, dont le contrat continue à couvrir seulement le risque de mort normale, décède d'un fait de guerre, l'entreprise rembourse aux ayants droit la provision mathématique du contrat, calculée au jour du décès. Si ledit assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues au jour de son décès, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à venir en accroissement de la provision mathématique. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'à la date du règlement.

        • Article L160-15

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Lorsqu'un assuré en cas de vie appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, la provision mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est versée à un fonds spécial, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre.

          Après la cessation des hostilités les entreprises d'assurance ont le droit de prélever, à leur profit, sur ce fonds spécial, les sommes correspondant à la part des provisions mathématiques considérée d'après la table de mortalité comme le résultat de la mortalité normale.

          Le solde dudit fonds spécial est réparti suivant les règles fixées par décret rendu conformément à l'article L. 160-18, entre les ayants droit de tous les assurés en cas de vie mobilisés décédés.

          L'entreprise d'assurance peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés, les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.

          Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits avec contre-assurance ou à capital réservé, la somme à rembourser par l'entreprise d'assurance ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.

          Les sommes revenant définitivement aux ayants droit portent intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles sont payées par l'entreprise.

        • Article L160-16

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications.

          Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré.

          L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification.

        • Article L160-17

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          En ce qui concerne les assurances souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des décrets, pris après avis de la commission supérieure de ladite caisse, fixent les conditions d'application de la présente section, et déterminent la quotité de la provision mathématique à rembourser aux ayants droit des assurés morts en état de mobilisation.

        • Article L160-18

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

          Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Des décrets, pris après avis du conseil national des assurances, déterminent les modalités et les bases des calculs et opérations nécessités par l'application de la présente section.

          Ces décrets fixent notamment :

          1° L'application des règles posées par la présente section à l'égard des assurances en cas de décès et des assurances en cas de vie aux opérations d'assurances qui comprennent à la fois une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie ;

          2° Le mode de calcul de la part des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique ou de la valeur de rachat.

        • L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

          Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

        • Article L172-2

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

          Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.

          La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

        • Article L172-3

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.

          Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

          Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

        • Article L172-4

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

        • Article L172-6

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.

          Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

        • Article L172-9

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

          Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

        • Article L172-10-1

          Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994

          Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
          Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 4 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

          Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.

        • Article L172-11

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.

          L'assureur répond également :

          1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;

          2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

        • Article L172-12

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

        • Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.

          L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

        • Article L172-16

          Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assureur ne couvre pas les risques :

          a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

          b) de piraterie ;

          c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

          d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

          e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;

          f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

        • Article L172-18

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assureur n'est pas garant :

          a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

          b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

          c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

          d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

        • Article L172-19

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assuré doit :

          1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

          2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

          3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

          4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

        • Article L172-20

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.

          La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

        • La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

          En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

        • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

          En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.

        • Article L172-23

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

          Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

        • Article L173-2

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

          En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

        • Article L173-7

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

          Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

          L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

        • Article L173-8

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

        • Article L173-10

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

        • Article L173-11

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

        • Article L173-12

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

        • Article L173-13

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

          1° Perte totale ;

          2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

          3° Impossibilité de réparer ;

          4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

        • Article L173-14

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

          Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

          L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.

        • Article L173-16

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

          Elles sont applicables aux navires en construction.

        • Article L174-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

        • L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

          De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

        • Article L174-3

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.

        • Article L174-4

          Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

          Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

        • Article L174-5

          Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

          Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

          L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

          Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

      • Article L191-2

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :

        1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;

        2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ;

        3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ;

        4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements.

      • Article L191-3

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3.

      • Article L191-4

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

      • Article L191-5

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.

      • Article L191-6

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.

        L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

      • Article L191-7

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre.

        Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi.

        Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré.

      • Article L192-2

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation.

      • Article L192-3

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.

      • Article L192-4

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen.

        L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de paiement de la prime.

        L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre.

        L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu.

        L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime.

        L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que l'assuré s'y opposerait.

      • Article L192-5

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.

      • Article L192-6

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du créancier hypothécaire.

      • Article L192-7

        Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

        Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

        Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés.