Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article A160-2

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.

  • Article A160-4

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.