Article A344-12
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
Article A344-3
Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 décembre 2005
Création Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 5 JORF 1er octobre 1995Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-6
Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/08/1995Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.
(modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).
Article A344-6
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
Article A344-7
Version en vigueur du 27/08/1995 au 17/05/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 17 mai 2002
Création Arrêté 1995-07-28 art. 1, art. 2 JORF 27 août 1995
La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6.
Article A344-8
Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 2 JRF 26 décembre 1998
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2002
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-10
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-13
Version en vigueur du 27/08/1995 au 29/12/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 29 décembre 2000
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états trimestriels mentionnés au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-14
Version en vigueur du 16/03/1999 au 17/05/2002Version en vigueur du 16 mars 1999 au 17 mai 2002
Création Arrêté 1999-03-11 art. 1 JORF 16 mars 1999
En application de l'article R. 341-5, les entreprises d'assurance et de réassurance adressent à la Commission de contrôle des assurances avant le 30 juin 1999 et le 15 octobre 1999 un rapport de leur conseil d'administration sur leur état de préparation au passage à l'an 2000.
Ce rapport comprend notamment :
- la définition de l'approche générale retenue face aux problèmes de l'an 2000 ;
- la description des actions engagées au sein et en dehors de l'entreprise ;
- l'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;
- l'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;
- l'état de mise au point des tests de validation ;
- l'état de mise en oeuvre de ces tests ainsi que des mesures correctives le cas échéant nécessaires ;
- la description des procédures de secours disponibles et prévues.
D'une façon générale, les états d'avancement seront quantifiés et permettront d'apprécier le degré de mise en oeuvre des plans d'actions arrêtés.
Ce rapport est communiqué, sur leur demande, aux commissaires aux comptes.