Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant
    • Article A441-1

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 07/09/2017Version en vigueur du 13 juin 1995 au 07 septembre 2017

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995

      Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

      Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

    • Article A441-5

      Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

      L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

    • Article A441-2

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995

      Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.

    • Article A441-3

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
      Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
      Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004

      L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :

      Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :

      - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;

      - lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;

      - lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.

      Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.

      Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.

    • Article A441-4

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
      Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995

      Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.

      La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.

      Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.

    • Article A441-4-1

      Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/08/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 août 2006

      Création Arrêté 1999-05-04 art. 1 JORF 5 mai 1999

      Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.

    • Article A441-6

      Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004

      Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 5 JORF 13 juin 1995

      Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

      Elles doivent également communiquer :

      - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

      - le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

      - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;

      - le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

      - La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.

    • Article A441-7

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.

    • Article A441-8

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :

      1° Trois exemplaires du projet de convention ;

      2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;

      3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.

    • Article A441-9

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985

      Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985

      Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.

  • Néant
  • Néant