Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Article A131-2

        Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003

        Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1997

        La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).

        Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

        La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

      • Article A131-4

        Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003

        Création Arrêté 1997-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1997

        La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.

        Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.

      • Article A131-1

        Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

        Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997

        Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

        Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

      • Article A131-3

        Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

        Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997

        Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.



        Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
        1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
        2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • Néant
    • Néant
      • Article A132-1

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006

        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 1 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995

        Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :

        3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.

        En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.

        Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

        Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :

        3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

        Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

        Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

      • Article A132-1-1

        Version en vigueur du 03/01/1998 au 26/06/2006Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 26 juin 2006

        Création Arrêté 1998-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1998

        Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".

        Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

        - tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

        - si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

        Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

      • Article A132-2

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006

        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995

        Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.

      • Article A132-3

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006

        Modifié par Arrêté 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2, art. 3 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
        Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 III JORF 25 octobre 1995

        1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.

        2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.

        3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.

        4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

        5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.

      • Article A132-4

        Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006

        Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 4 JORF 7 septembre 1982
        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 IV JORF 25 octobre 1995

        La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

        (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

    • Néant
      • Article A132-10

        Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

        Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
        Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
        Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

        Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.