Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article A113-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

      Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

      La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

      A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

  • Néant