Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du code
  • Article R862-11

    Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

    I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration comportant notamment :

    1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

    2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;

    3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.

    II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

    III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.

    IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R862-11-1

    Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

    Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.


  • Article R862-11-2

    Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 242-5, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.


  • Article R862-11-4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Créé par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

    Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.


  • Article R862-11-5

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Créé par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

    La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.


  • Article R862-12

    Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

    I.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application du c et du d de l'article L. 862-7.

    Ce même arrêté précise les modalités de transmission au fonds, par les organismes de sécurité sociale, d'un état relatif au nombre de personnes ayant bénéficié du crédit d'impôt défini à l'article L. 863-1 ainsi qu'au montant des dépenses prises en charge au titre de ces mêmes personnes.

    II.-Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.

    Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R862-12-1

    Version en vigueur depuis le 19/09/2013Version en vigueur depuis le 19 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

  • Article R862-13

    Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

    Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.