- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles R160-1 à R167-31)
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations (Articles R161-1 à R161-69-15)
- Section 1 : Bénéficiaires (Articles R161-1 à R161-19-20)
- Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. (Articles R161-3 à R161-8-1)
- Article R161-1-1
- Article R161-2
- Article R161-3
- Article R161-4
- Article R161-4-1
- Article R161-5
- Article R161-5-1
- Article R161-6
- Article R161-7
- Article R161-7
- Article R161-8
- Article R161-8-1
- Article R161-8-1
- Article R161-8-2
- Article R161-8-2
- Article R161-8-8
- Article R161-8-9
- Article R161-8-10
- Article R161-8-11
- Article R161-8-12
- Article R161-8-13
- Article R161-8-14
- Article R161-8-15
- Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. (Articles R161-3 à R161-8-1)
- Section 1 : Bénéficiaires (Articles R161-1 à R161-19-20)
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations (Articles R161-1 à R161-69-15)
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles R160-1 à R167-31)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R161-1-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°94-79 du 21 janvier 1994 - art. 1 () JORF 28 janvier 1994Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'action directe en paiement prévue à l'article L. 161-15 est exercée par l'assuré dans les conditions suivantes :
1°) si son conjoint séparé de droit ou de fait relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, l'assuré peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des prestations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites prestations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
2°) si l'assuré ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement la prise en charge des frais de santé à la caisse d'assurance maladie dont relève son conjoint séparé en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
Si son conjoint séparé relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'assuré exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève son conjoint séparé en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter à l'assuré la mise en oeuvre de son action directe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application des dispositions de l'article L. 161-6, la période d'indemnisation est partagée par les deux parents, selon leur choix, dans la limite pour chacun des parents de la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de traitement prévue par le régime dont il relève, déduction faite de la durée prise par l'autre. En cas de désaccord entre les parents, la période est partagée entre eux de la manière suivante : le parent dont le régime garantit la durée d'indemnisation ou de maintien de traitement la moins élevée a droit à la moitié de cette durée, arrondie au jour entier supérieur. La différence entre cette durée et la période d'indemnisation est attribuée à l'autre parent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, chacun des parents adresse une demande établie au moyen d'un formulaire homologué, à l'organisme compétent pour le service des prestations en espèces, des allocations, des indemnités ou pour maintenir le traitement, dont ils relèvent. Cette demande comporte notamment les informations permettant d'identifier les deux parents, de connaître les modalités de répartition de la période d'indemnisation ou de maintien de traitement et de s'assurer de leur accord.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-1119 du 4 décembre 2013 - art. 1La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée .
VersionsInformations pratiquesArticle R161-8-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-8 :
1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies ;
2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret n°96-377 du 30 avril 1996 - art. 1 () JORF 7 mai 1996 en vigueur le 1er octobre 1996La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.
Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit.
L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période.
L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.
Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.
La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R161-8-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Création Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques