Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D231-1-1

    Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

    L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

  • Article D231-2

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/09/2021Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3° JORF 27 novembre 2004

    Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

    -Confédération générale du travail : deux ;

    -Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

    -Confédération française démocratique du travail : deux ;

    -Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

    -Confédération française de l'encadrement CGC : un.

    Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

    -Confédération générale du travail : trois ;

    -Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

    -Confédération française démocratique du travail : trois ;

    -Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

    -Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

  • Article D231-3

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

    Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3°, 4° JORF 27 novembre 2004

    Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

    - quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

    - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

    Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :

    - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

    - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

    Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

    - trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

    - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - un membre par l'Union professionnelle artisanale.

    Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

    - six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

    - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

    Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

    - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

    - un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

    - un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.

  • Article D231-4

    Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 juillet 2017

    Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°

    Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.