Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article D721-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.

    Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :

    1°) des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

    2°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14.

    Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :

    1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

    2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

    3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

    4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

    5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

    Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

  • Article D721-13

    Version en vigueur du 21/06/1998 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 juin 1998 au 01 novembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
    Modifié par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998

    La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

    L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.

    L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

  • Article D721-14

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004

    Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 5° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000

    La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.