Article D721-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
Article D721-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Article D721-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D721-5
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 4° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6.
Article D721-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :
1°) des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
2°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14.
Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
Article D721-13
Version en vigueur du 21/06/1998 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 juin 1998 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
Article D721-14
Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004
Modifié par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 5° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
Article D721-19
Version en vigueur du 23/07/1991 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 1 () JORF 23 juillet 1991L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Article D721-20
Version en vigueur du 23/07/1991 au 26/02/2004Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 2 () JORF 23 juillet 1991La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Article D721-21
Version en vigueur du 21/06/1998 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 juin 1998 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 21 juin 1998Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
Article D721-22
Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
Article D721-23
Version en vigueur du 01/01/2000 au 26/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 26 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
Article D721-24
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 7° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois.