Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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        • Article D711-2

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 30/09/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

          Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

          1° 0,95 % pour :

          -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

          -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

          2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

          3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

          4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

          5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

          Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

        • Article D711-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

          Modifié par Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003

          Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

          1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

          2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

        • Article D711-4

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

          Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

        • Article D711-5

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 20/11/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 4 () JORF 30 décembre 1997

          Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

          1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

          2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

          a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

          b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

          c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

          d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

          e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

          f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

          3° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

          4° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

        • Article D712-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

          Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

          Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.

          Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-48 : dérogation.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.

          Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-6

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.

          Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

          S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-8

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

            Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

            Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-12

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

            1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

            2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

            3°) la totalité des avantages familiaux.

            Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-13

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

            La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-15

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

            La commission de réforme se prononce :

            1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;

            2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

            L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

            Cet arrêté précise dans tous les cas :

            1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

            2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

            3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

            4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

            Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-17

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :

            1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

            2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.

            En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

            1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

            2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

            3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

            Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

            1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

            2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

            3°) la totalité des avantages familiaux.

            Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

            Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

            L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

            Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/11/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 novembre 2009

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

            1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ;

            2°) à raison de deux tiers :

            a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

            b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

            Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.

            La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

            En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.

            En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

            En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-21

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

            Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-23

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.

            Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.

            A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-25

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

            La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-26

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

            La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

            La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-27

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

            Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-28

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

            En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

            Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

            Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-29

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-30

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-31

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.

          Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département.

          Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-32

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31.

          Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-33

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-34

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-35

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.

          Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-36

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-37

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-38

          Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

          L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
        • Article D712-39

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.
        • Article D712-40

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.

        • Article D712-41

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2007

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

          Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.

        • Article D712-43

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

          Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

          Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
        • Article D712-44

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-45

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

          Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

          Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

          La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

          La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-46

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-47

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles L. 313-1 et L. 341-2, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

          Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

          Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-48

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Par dérogation à l'article D. 712-2, le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-49

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.

          Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-50

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :

          1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ;

          2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;

          3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-51

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.

          Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

          Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

        • Article D712-53

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-54

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-54-1

          Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

          Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

          Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

        • Article D712-54-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

          Création Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

          Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.

          Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38.

        • Article D712-55

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



          Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

        • Article D712-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

          Création Décret n°95-468 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

          Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

          Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.

          Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

        • Article D713-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :

          1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

          a. en activité de service ;

          b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;

          c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

          2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;

          3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.

          Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.

          Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.

        • Article D713-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.

          • Article D713-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.

          • Article D713-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 janvier 2012

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

            1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

            2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

            3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

            Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

            La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

          • Article D713-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2019

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.

          • Article D713-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2004

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.

          • Article D713-7-2

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 décembre 2018

            Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

            Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.

          • Article D713-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.

            Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.

          • Article D713-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.

          • Article D713-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.

            En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.

            En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.

            En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

          • Article D713-14

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 06/11/2015Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 06 novembre 2015

            Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

            Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.

        • Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

          L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

        • Article D713-16

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

          Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

        • Article D713-17

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

          Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

          Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

        • Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.

        • Article D713-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.

        • Article D713-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

        • Article D713-21-1

          Version en vigueur du 05/04/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 avril 1998 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°98-255 du 31 mars 1998 - art. 1 () JORF 5 avril 1998

          En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.

          Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

        • Article D713-22

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

          Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

        • Article D713-23

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

          a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

          b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.

      • Article D715-1

        Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

        Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

        Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial.

        Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.

        Les recettes du fonds spécial sont constituées par :

        1° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;

        2° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ;

        3° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ;

        4° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;

        5° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ;

        6° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

        7° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ;

        8° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ;

        9° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant.

        Les dépenses du fonds spécial sont constituées par :

        1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

        2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

        3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

        4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

        5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

        6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

        7° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

        Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
        2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.

        Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.

        Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 4 : entrée en vigueur des dispositions du décret 92-1066 sous réserve de l'application de l'article 4.

        Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
        2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Article D715-3

        Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

        Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

        Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.

        Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.

        Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.

        Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      • La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.

        Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.

        La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      • Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.

        En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      • Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      • Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

      • La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

        Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
        2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Article D715-9

        Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

        Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

        La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

        Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
        2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

        Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
        2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Article D715-11

        Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

        Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

        La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.

        La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.



        Décret 92-1066 du 30 septembre 1992 art. 3 : les dispositions du décret 92-1066 prennent effet au 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.

        • Article D722-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

          L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

          La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.

        • Article D722-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 décembre 2004

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 722-4 :

          1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

          2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;

          3°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.

        • Article D722-3

          Version en vigueur du 31/03/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1995 au 02 décembre 2004

          Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 4 () JORF 31 mars 1995

          Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.

          Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.

          Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.

        • Article D722-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.

          La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation.

          Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.

          La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        • Article D722-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.

          Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.

        • Article D722-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

          Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

          La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers.

          Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.

        • Article D722-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.

          En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.

          Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.

          La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.



          Code de la sécurité sociale D722-8 : dérogations.

        • Article D722-8

          Version en vigueur du 28/06/1994 au 06/01/2014Version en vigueur du 28 juin 1994 au 06 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
          Modifié par Décret n°94-523 du 21 juin 1994 - art. 1 () JORF 28 juin 1994

          Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.

          La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.

        • L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

          La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

        • Article D722-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.

        • Article D722-11

          Version en vigueur du 01/05/2002 au 06/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2002 au 06 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 19 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

          La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin.

          En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

          En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.

        • Article D722-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.

        • Article D722-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever.

          La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.

          Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.

          • Article D723-2

            Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

            Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

            Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.



            Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.

          • Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

            1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

            2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;

            3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

            4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

            5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

            Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

          • Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontairement en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

            Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi susmentionnée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de la caisse nationale des barreaux français.

            Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministre chargé des anciens combattants.

      • Article D731-1

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.

      • Article D731-2

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours courant à compter du premier versement ou paiement.

        La proposition comprend à cet effet un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.

        La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans un délai maximal de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

      • Article D731-3

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les sommes versées dès lors que celles-ci l'ont été pendant au moins deux années.

        Une pénalité peut être rattachée à la valeur de réduction et à la valeur de rachat ; elle ne peut excéder un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Dès la signature du contrat, l'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) informe le contractant de ces dispositions et lui communique au moins une fois par an le montant de la valeur de réduction et de la valeur de rachat du contrat ; celles-ci sont déterminées en fonction des provisions mathématiques constituées.

        Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, la valeur de réduction ou la valeur de rachat du contrat est versée au contractant dans un délai de deux mois courant à partir de sa demande. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.

      • Article D731-5

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.

      • Article D731-6

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.

          • Article D742-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

            Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8.

          • Article D742-14

            Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 1 () JORF 23 décembre 1989

            Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :

            1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

            a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ;

            b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.

            2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

          • Article D742-15

            Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 2 () JORF 23 décembre 1989

            La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

            Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

            Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

            Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

            La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

            A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.

          • Article D742-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.

          • Article D742-17-1

            Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

            Création Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 4 () JORF 23 décembre 1989

            Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

            Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

            La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

          • Article D742-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.

          • Article D742-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1, L. 635-2 et L. 635-6, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.

          • Article D742-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

            1°) dans le délai prévu à l'article D. 742-14 en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

            2°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

            Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.

            Pour les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6.

          • En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.

            Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.

          • Article D742-21

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

            1°) la caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

            2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;

            3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 742-6.

          • Article D742-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

            Pour les conjoints mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

            En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises aux 4° et 5° de l'article L. 742-6.

          • Article D742-23

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

            La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

            Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.

          • Article D742-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

            La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

            Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

          • L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.

          • Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.

          • Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :

            1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;

            2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;

            3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.



            *Nota - Code de la sécurité sociale D742-28 : application des dispositions de l'article D633-8.*

          • Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.

          • Article D742-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

            Dans le cas prévu à l'article D. 633-4 et lorsque l'une des options prévues au 2° ou au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 633-10.

            Les dispositions de l'article D. 633-8 sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 742-26.

          • La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.

          • Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.

          • Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).

            A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.

            A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.

            Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande.

            L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

          • Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).

            Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.

            Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.

            Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.

          • Article D742-31

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

            Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

            Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.

          • Article D742-33

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

          • Article D742-34

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.

            Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

            Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

          • Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse sous réserve des dispositions du second alinéa peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III.

            En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.

          • La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale.

            Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle.

            La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.

            Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.

          • Article D742-39

            Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 5 () JORF 28 août 1992

            Le conjoint collaborateur est redevable :

            1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;

            2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.

            Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.

          • Article D742-40

            Version en vigueur du 28/08/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 août 1992 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 6 () JORF 28 août 1992

            Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :

            - reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.

            - est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application de l'article L. 642-2.

          • La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.

          • Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhèrent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.

            Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.

            Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.

            L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

          • La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :

            - en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;

            - à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;

            - *radiation* d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.

            Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.

          • Article D742-43

            Version en vigueur du 28/07/1989 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 juillet 1989 au 01 janvier 2004

            Création Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 - art. 1 () JORF 28 juillet 1989

            L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.

            Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.

          • L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire.

            Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d'assurance.

            Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.

        • Article D752-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        • Article D752-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

        • Article D752-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.

        • Article D752-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2006

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

        • Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.

          En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.

          Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.

        • Article D752-6

          Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

          Création Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

          Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.

          Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.

          Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions reglementaires
          • Article D753-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

            Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.

            Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

          • Article D753-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.

        • Article D755-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

          Modifié par Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

          I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

          II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

          La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.

        • Article D755-6

          Version en vigueur du 06/08/1991 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 août 1991 au 01 avril 2018

          Création Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991

          Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.



          Décret 91-761 du 5 août 1991 art. 9 : les dispositions des articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur à compter de la mensualité due au titre de juillet 1991.

        • Article D755-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2006

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.

          L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.

          Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

        • Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

          En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.

          L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

          Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

          1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

          2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

          3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.

          En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :

          - de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;

          - de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;

          - de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.

        • Article D755-12

          Version en vigueur du 05/08/2000 au 05/10/2014Version en vigueur du 05 août 2000 au 05 octobre 2014

          Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 6 () JORF 5 août 2000

          Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

          1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;

          2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :

          a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;

          b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.

          La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

          Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.



          Décret 95-997 du 25 août 1995 art. 4 : l'article 1er du présent décret prend effet au 1er avril 1995.

          Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.
        • L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2.

          Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

          Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

          Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

        • Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.

        • Article D755-15

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 28/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 28 juin 2008

          Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 10 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.

          Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

          Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

          1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          2°) soit "grands infirmes" au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

          3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

          L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.

        • Article D755-16

          Version en vigueur du 23/03/2002 au 17/02/2013Version en vigueur du 23 mars 2002 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°2002-385 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

          Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-10-1.

          Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.



          Décret 2002-385 2002-03-20 art. 2 : dispositions applicables aux prestations dues à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

        • Article D755-17

          Version en vigueur du 07/09/1995 au 17/02/2013Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°95-997 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 7 septembre 1995

          Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.



          Décret 95-997 du 25 août 1995 art. 4 : l'article 2 du présent décret prend effet au 1er avril 1995.

        • Article D755-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/02/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 2013

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

          Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

          Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

        • Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

          2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

        • Article D755-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/02/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 2013

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

        • Article D755-22

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 17/02/2013Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 3 () JORF 29 décembre 2002

          Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

        • Article D755-23

          Version en vigueur du 29/12/2002 au 28/06/2008Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 28 juin 2008

          Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002

          En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

          Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

        • Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;

          Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
          sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

          1,5 pour un ménage sans enfant ;

          2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;

          3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

          3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

          4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;

          4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;

          5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.



          Décret 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 11 II : les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992. *

        • Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.

          Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

          Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.

          Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.

        • Article D755-26

          Version en vigueur du 05/08/2000 au 28/06/2008Version en vigueur du 05 août 2000 au 28 juin 2008

          Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

          L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.

          Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

          L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :

          1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;

          2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.



          Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

        • Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :

          1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ;

          2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

          3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;

          4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;

          5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.

          Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

          1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

          2°) (supprimé)

          3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

          Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

        • Article D755-28

          Version en vigueur du 22/12/2002 au 29/05/2004Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 29 mai 2004

          Modifié par Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002

          Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.

          L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.

          Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

          Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

          70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

          Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;

          Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

          - du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

          - de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

          Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.



          Nota : Décret 2002-1485 2002-12-20 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002.

        • En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.

          Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

          Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.



          Décret 91-1159 du 8 novembre 1991 art 10 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

        • Article D755-30

          Version en vigueur du 06/06/1999 au 17/02/2013Version en vigueur du 06 juin 1999 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 5 () JORF 6 juin 1999

          Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.

          Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.

          En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.

          En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.

          En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.

        • Article D755-31

          Version en vigueur du 06/06/1999 au 17/02/2013Version en vigueur du 06 juin 1999 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 5 () JORF 6 juin 1999

          Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.

          Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4 en cas de location et D. 542-29 en cas d'accession.

        • Article D755-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.

        • La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.



          Décret 95-1203 du 6 novembre 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les déménagements effectués à compter du 1er septembre 1995.

        • Article D755-37

          Version en vigueur du 01/08/2003 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 août 2003 au 17 février 2013

          Modifié par Décret n°2003-694 du 29 juillet 2003 - art. 5 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

          Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

          a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

          b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

          En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

          c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

          Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.

          En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

          Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

          Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

          Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.

          Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.

        • Article D755-42

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande.

        • Article D755-45

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime fournissent à la caisse d'allocations familiales la liste des marins pêcheurs et des inscrits maritimes qui figurent sur les rôles, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les services de l'inscription maritime signalent, en outre, à la caisse d'allocations familiales les mouvements enregistrés aux rôles.

          • Article D756-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.

          • Article D756-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales est habilitée à recevoir les demandes d'immatriculation aux régimes d'assurance des professions artisanales.

            La caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer est habilitée pour recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

            La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.

          • Article D756-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.

          • Article D756-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les articles D. 633-1 à D. 633-18 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.

          • Article D756-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.

          • Article D756-7

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 1 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.

          • Article D756-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.

          • Article D756-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 2017

            Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

            1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

            2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.



            Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

      • Article D758-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16.

      • Article D758-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      • Article D758-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-5, R. 721-13 à R. 721-39, R. 721-50 à R. 721-56, R. 721-58, R. 721-59 et D. 721-6 à D. 721-19 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.

        • Article D761-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté prévu à l'article L. 761-3 et celui mentionné à l'article L. 761-4 sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.

        • Article D761-6

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.

          Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.

          Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.

        • Article D761-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        • Article D761-8

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.

          Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

          Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.

        • Article D761-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article L. 761-3.

        • Article D761-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.

          Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

          Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

        • Article D761-12

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.

          Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.

          Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.

        • Article D761-16

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.

          Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.

        • Article D761-17

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La rémunération déterminée à l'article D. 761-16 sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        • Article D761-18

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.

          Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.

          Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D762-1

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

            Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

            En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

            Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.



            Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent définition [ de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

            Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

            La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
          • Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

            Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

            La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

          • Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.

            Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.

          • Article D762-2-1

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :

            1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

            2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;

            3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.

          • Article D762-2-2

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.

          • Article D762-2-5

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.

            Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.

            Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

          • Article D762-2-6

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

            Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

            Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.

          • Article D762-2-7

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.

            Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

          • Article D762-2-8

            Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

            Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002

            Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.

            L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

            Les articles R. 762-20 et R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.

        • Article D762-3

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.

          Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.

          L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.

        • Article D762-4

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

          L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

        • Article D762-5

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 16/02/2006Version en vigueur du 21 avril 2002 au 16 février 2006

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.

        • Article D762-6

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

          Taux de la ristourne :

          (taux légal n/4)

          -(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12

          de l'année n,

          dans laquelle :

          1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

          2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

          3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :

          (Taux brut) =

          (coût du risque x 100)/

          (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

          Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

        • Article D762-7

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Modifié par Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

          Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

        • Article D762-8

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

          Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

        • Article D762-9

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

          Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

        • Article D762-10

          Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

          Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002

          Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

          L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

      • Article D763-1

        Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 juillet 2019

        Modifié par Décret n°89-639 du 5 septembre 1989 - art. 2 () JORF 9 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989

        En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.



        Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

        Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.

        La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
      • Article D763-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2019

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.

      • En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.



        Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent définition [ de l'ensemble des ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.

        Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale, ou des deux tiers de ce plafond, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que la déclaration de revenus.

        La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
      • Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

      • Article D765-2-2

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 24/02/2004Version en vigueur du 21 avril 2002 au 24 février 2004

        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.

        Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple n'ayant pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.

      • Article D765-2-3

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

        -pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;

        -pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.

        Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :

        -pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;

        -pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;

        -pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;

        -pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.

        La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.

      • Article D765-2-4

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.

      • Article D765-2-5

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.

        L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.

        Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.

      • Article D765-2-6

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/10/2014Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 octobre 2014

        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.

        La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.

        L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.

        Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.

        Par ailleurs, les articles L. 243-7 à L. 243-14 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.

        Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.

      • Article D765-2-7

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.

        La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.

      • Article D765-2-8

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.

        La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.

        Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.

      • Article D765-2-9

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.

      • Article D765-2-10

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.

      • Article D765-2-11

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.

      • Article D765-2-12

        Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
        Création Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

        La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.