Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article R862-1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article R862-2

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :

      1° Le président ;

      2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.

      Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R862-3

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

      En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

      Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

    • Article R862-4

      Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

      Le conseil d'administration a pour rôle :

      1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

      2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

      3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

      4° D'accepter les dons et legs ;

      5° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, qui lui sont soumises par celui-ci.

      Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

    • Article R862-5

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.

      Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.

    • Article R862-6

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :

      1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

      2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;

      3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

      a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;

      b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;

      c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.

      4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :

      a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;

      b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

      1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

      2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;

      c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.

      Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.

    • Article R862-7

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.

      Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R862-8

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

      Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

      Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.

    • Article R862-9

      Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

      Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      3° Il prépare le budget et l'exécute ;

      4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

      5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

      6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

      7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

      8° Il prépare les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;

      9° Il organise les vérifications mentionnées à l'article R. 862-13 ;

      10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

    • Article R862-10

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

      Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    • Article R862-11

      Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

      I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration comportant notamment :

      1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

      2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;

      3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.

      II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

      III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.

      IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R862-11-1

      Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

      Par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

      Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.


    • Article R862-11-2

      Version en vigueur du 07/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2016 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

      Par dérogation à l'article R. 242-5, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.


    • Article R862-11-4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

      Création Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

      Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.


    • Article R862-11-5

      Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

      Création Décret n°2016-272 du 4 mars 2016 - art. 1

      La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.


    • Article R862-12

      Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

      I.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application du c et du d de l'article L. 862-7.

      Ce même arrêté précise les modalités de transmission au fonds, par les organismes de sécurité sociale, d'un état relatif au nombre de personnes ayant bénéficié du crédit d'impôt défini à l'article L. 863-1 ainsi qu'au montant des dépenses prises en charge au titre de ces mêmes personnes.

      II.-Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.

      Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R862-12-1

      Version en vigueur depuis le 19/09/2013Version en vigueur depuis le 19 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

      Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

    • Article R862-13

      Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

      Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.