Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L341-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

    Annulé par Décision n°2016-534 QPC du 14 avril 2016, v. init, Art. 1.
    Abrogé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 77
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.

  • Article L341-11

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.

  • Article L341-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L341-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.

  • Article L341-14-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)

    Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

    En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.