Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L130-1

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural et de la pêche maritime est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article L131-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2018

    Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)

    Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et au 7° du II de l'article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l'article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l'organisme débiteur de ces revenus.

  • Article L131-1-1

    Version en vigueur du 25/12/2014 au 01/09/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 septembre 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
    Création LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)

    Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.

  • Article L131-2

    Version en vigueur du 25/12/2014 au 01/09/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 septembre 2018

    Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)

    Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés d'emploi ou placés en situation de cessation anticipée totale ou partielle d'activité versées en application des articles L. 1233-68 et L. 1233-72, du II de l'article L. 5122-1 et des articles L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-6 et L. 5425-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 5343-18 du code des transports.

    Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

    Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et L. 741-14 du code rural et de la pêche maritime.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les taux des cotisations.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2018

    Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (V)

    Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.