Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D815-1

    Version en vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

    Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 1

    Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

    a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :

    8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;

    8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;

    8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;

    9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012 ;

    b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 765, 73 euros par an à compter du 1er avril 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

    Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.

  • Article D815-2

    Version en vigueur du 30/04/2009 au 23/10/2014Version en vigueur du 30 avril 2009 au 23 octobre 2014

    Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 1

    Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.