Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D712-38

    Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

    L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



    Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

    Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

    Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
  • Article D712-39

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

    Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

  • Article D712-40

    Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 1

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.

  • Article D712-41

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2007-1943 du 26 décembre 2007 - art. 1

    Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.

    Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.

  • Article D712-43

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.



    Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

    Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

    Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.