Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article D712-9

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



    Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

  • Article D712-10

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



    Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

    Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

    Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

    Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

      Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

      Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-12

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

      1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

      2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

      3°) la totalité des avantages familiaux.

      Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-13

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

      La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-15

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

      La commission de réforme se prononce :

      1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;

      2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

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    • Article D712-16

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

      L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

      Cet arrêté précise dans tous les cas :

      1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

      2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

      3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

      4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

      Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-17

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :

      1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

      2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-18

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.

      En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

      1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

      2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

      3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

      Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

      1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

      2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

      3°) la totalité des avantages familiaux.

      Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

      Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

      L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-19

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

      Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-20

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/11/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 novembre 2009

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

      1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ;

      2°) à raison de deux tiers :

      a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

      b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

      Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.

      La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

      En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.

      En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

      En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-21

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

      Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-22

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-23

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-24

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.

      Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.

      A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-25

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

      La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-26

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

      La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

      La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-27

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

      Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-28

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

      En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

      Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

      Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.