Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article D712-1

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

      Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

      Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.

      Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-48 : dérogation.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-3

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.

      Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-6

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-7

      Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

      Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.

      Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

      S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-8

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-9

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-10

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

        Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

        Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-12

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

        1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

        2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

        3°) la totalité des avantages familiaux.

        Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-13

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

        La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

        La commission de réforme se prononce :

        1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;

        2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-16

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

        L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

        Cet arrêté précise dans tous les cas :

        1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

        2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

        3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

        4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

        Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-17

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :

        1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

        2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.

        En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

        1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

        2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

        3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

        Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

        1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

        2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

        3°) la totalité des avantages familiaux.

        Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

        Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

        L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-19

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

        Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-20

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/11/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 novembre 2009

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

        1°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ;

        2°) à raison de deux tiers :

        a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

        b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

        Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.

        La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

        En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.

        En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

        En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-21

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

        Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-22

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-23

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/11/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 novembre 2015

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.

        Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.

        A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-25

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

        La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-26

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

        La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

        La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-27

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

        Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
      • Article D712-28

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

        En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

        Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

        Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.



        Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

        Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

        Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

        Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-29

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-30

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-31

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.

      Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département.

      Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-32

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31.

      Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-33

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-34

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-35

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.

      Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-36

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-37

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-38

      Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

      Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

      L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
    • Article D712-39

      Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

      Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

      Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.
    • Article D712-40

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.

    • Article D712-41

      Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2007

      Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

      Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D712-43

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

      Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

      Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
    • Article D712-44

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-45

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

      Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

      Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

      La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

      La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-46

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-47

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles L. 313-1 et L. 341-2, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

      Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

      Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-48

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Par dérogation à l'article D. 712-2, le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-49

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.

      Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-50

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :

      1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ;

      2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;

      3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-51

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2009

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.

      Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

      Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

    • Article D712-53

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-54

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-54-1

      Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

      Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

      Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

    • Article D712-54-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

      Création Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

      Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.

      Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38.

    • Article D712-55

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



      Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

    • Article D712-56

      Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

      Création Décret n°95-468 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

      Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.