Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D242-15-1

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
    Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

    Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

  • Article D242-15-2

    Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
    Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995

    Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

    Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.