Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article D242-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 mai 2005

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

        L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.

        A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.

        • Article D242-3

          Version en vigueur du 30/12/1997 au 21/12/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 21 décembre 2004

          Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

          Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.

        • Article D242-4

          Version en vigueur du 24/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 25 août 2004

          Modifié par Décret n°91-91 du 23 janvier 1991 - art. 2 () JORF 24 janvier 1991

          Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.



          *Nota : décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.*

        • Article D242-6

          Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°99-1129 du 28 décembre 1999 - art. 2 () JORF 29 décembre 1999

          Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

          L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

        • Article D242-6-1

          Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

          Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

          Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D242-6-3

          Version en vigueur du 08/05/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 mai 2001 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2001-393 du 4 mai 2001 - art. 1 () JORF 8 mai 2001

          Le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents du trajet visés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle visés à l'article L. 431-1.

          La valeur du risque, telle que définie ci-dessus, comprend :

          1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision du taux d'incapacité permanente des victimes ;

          2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ;

          3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux visés respectivement aux 2° et 3° ci-dessus.

          Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial.

          Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

          L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

          Le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes à feu ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.

        • Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

          1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

          2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le versement annuel mentionné à l'article L. 176-1 est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

          3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3, est fixée en pourcentage des salaires.

        • La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-4 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

          L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

        • Les tarifs des cotisations dits taux collectifs sont applicables aux établissements occupant habituellement moins de dix salariés. Ils ne sont pas applicables aux établissements appartenant à une même entreprise lorsque l'effectif global de ladite entreprise est au moins égal à dix salariés.

          Ils sont calculés par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

          La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-5.

          Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française.

          En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

        • Article D242-6-7

          Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

          Les taux nets de cotisation dits taux réels sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de ladite entreprise est au moins égal à 200. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 242-6-8.

        • Article D242-6-8

          Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

          Pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la valeur du risque est calculée, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 242-6-3, en appliquant les règles suivantes :

          Au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels, il est tenu compte du produit du coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen, par le nombre des accidents et maladies ayant, pendant la période triennale de référence, donné lieu soit à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente.

          Les coûts moyens sont calculés par groupe d'activités en appliquant les règles prévues à l'article D. 242-6-3 concernant les rentes et les accidents et maladies mortels et en divisant le montant obtenu par le nombre de ces accidents et maladies réglés pendant la période triennale dans le groupe d'activités considéré, sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3.

          La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, les coûts moyens définis à l'alinéa précédent qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les coûts moyens définitifs qui comprennent la majoration prévue au 2° de l'article D. 242-6-4 telle qu'approuvée ou fixée en application de l'article D. 242-6-5.

        • Article D242-6-9

          Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

          Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199. Ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants :

          1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;

          2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

          Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :

          NOMBRE

          de salariés de l'entreprise (1)

          FRACTION

          du taux réel propre à l'établissement (2)

          FRACTION

          du taux collectif correspondant à l'activité de l'établissement (2)

          10 à 199

          E - 9 / 191

          1 - (E - 9 / 191)

          (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

          (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-12.

        • I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

          II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.

        • Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

          1° Soit en augmentation de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

          2° Soit en diminution de plus de 20 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

        • Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

          1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;

          2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

          3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

          4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.

        • Les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

          A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

          Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.



          Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 5 :
          dérogation.
        • Pour le calcul des taux de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-4 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

        • Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4, sous les réserves ci-après :

          1° Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'élément de la valeur du risque visé au 1° de l'article D. 242-6-3, des prestations et indemnités autres que les rentes et les indemnités en capital ;

          2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-4 est diminuée de 30 p. 100.

        • Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux de la cotisation due est égal au total des éléments visés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 242-6-4, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-17.

        • Les caisses régionales d'assurance maladie notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

          Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-4, le calcul des taux de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-4 au taux brut déterminé suivant les dispositions de l'article D. 242-6-3.

          Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.

          Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.

        • Article D242-7

          Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/05/2012Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 mai 2012

          Modifié par Décret 91-91 1991-01-23 art. 1 I JORF 24 janvier 1991

          Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.



          décret 91-91 du 23 janvier 1991 art. 9 al. 1 : le taux mentionné à l'article D242-7 s'applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.

      • Article D242-8

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 20/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 20 novembre 2004

        Modifié par Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003

        Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.

        Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

        1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;

        2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.

      • Article D242-9

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 13 janvier 2007

        Modifié par Décret n°91-1280 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 21 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :

        1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

        2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

        a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;

        b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;

        c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;

        d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;

        e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;

        f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;

        g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;

        h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

        Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.



        Nota - Code de la sécurité sociale D242-10 : champ d'application.

        Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
        2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".

        NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
      • Article D242-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

      • Article D242-11

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°91-1280 du 17 décembre 1991 - art. 3 () JORF 21 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

        En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.

        En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.

        Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.

        Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

  • Néant.
      • Article D242-12

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 20/11/2004Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 20 novembre 2004

        Modifié par Décret n°97-1252 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

        Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.

        Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

        1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;

        2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

      • Article D242-13

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 15 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :

        1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

        2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

        3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

        Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

      • Article D242-14

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

        En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

      • Article D242-15

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

    • Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

    • Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

      Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

  • Néant.
    • Article D242-16

      Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

      Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

    • Article D242-17

      Version en vigueur du 23/11/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 2002 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2002-1374 du 22 novembre 2002 - art. 1 () JORF 23 novembre 2002

      Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

      Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

    • Article D242-18

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

      Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
      Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.

    • Article D242-20

      Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2015

      Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

      Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Article D242-21

      Version en vigueur du 02/04/1995 au 30/09/2018Version en vigueur du 02 avril 1995 au 30 septembre 2018

      Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

      La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

      - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

      - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

    • Article D242-21-1

      Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

      Créé par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

      La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

      Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

      Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

    • Article D242-21-2

      Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

      Créé par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

      Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

      La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

      En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

      S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

    • Article D242-22

      Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 27 octobre 2002

      La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.

    • Article D242-23

      Version en vigueur du 04/08/1989 au 11/07/2016Version en vigueur du 04 août 1989 au 11 juillet 2016

      Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

      Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



      Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

    • Article D242-24

      Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

      Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

      Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



      Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

    • Article D242-25

      Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

      Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

      Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

    • Article D242-26

      Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

      Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 5 () JORF 27 octobre 2002

      Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

    • Article D242-27

      Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

      Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

      Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



      Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

    • Article D242-28

      Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
      Créé par Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

      Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.

    • Article D242-29

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D. 242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D. 242-36 ci-après.

    • Article D242-30

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.

    • Article D242-31

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents, suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

    • Article D242-32

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.

      Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.

    • Article D242-33

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.

      Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.

      Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants :

      1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement ;

      2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.

      Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

      1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

      NOMBRE

      de salariés de l'entreprise (1)

      FRACTION

      du taux réel propre à l'établissement (2)

      FRACTION

      du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

      50 à 199

      0,08 E - 1

      15

      1 - (0,08 E - 1)

      15

      (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

      (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

      2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


      NOMBRE

      de salariés de l'entreprise (1)

      FRACTION

      du taux réel propre à l'établissement (2)

      FRACTION

      du taux collectif correspondant à l'activité exercée dans l'établissement (2)

      50 à 499

      0,08 E + 5

      45

      1 - (0,08 E + 5)

      45

      (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

      (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise.

    • Article D242-34

      Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°96-96 du 1 février 1996 - art. 2 () JORF 8 février 1996

      Le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

      1° Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3 ;

      2° Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.

    • Article D242-35

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.

    • Article D242-36

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

      Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 3 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

      La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

      Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

  • Néant.