Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D134-12

    Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

    Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.

    Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

    La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

  • Article D134-13

    Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

    Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.

    Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.

      • Article D134-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

        A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.

        La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

      • Article D134-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

        Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

        Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.

        Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

      • Article D134-16

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

        1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;

        2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :

        Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

        3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :

        Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.

      • Article D134-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

        A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.

        La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

      • Article D134-19

        Version en vigueur du 18/04/2007 au 12/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2007 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

        Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.

        Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.

        Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

      • Article D134-20

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :

        1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;

        Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';

        Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

        2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;

        3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.

      • Article D134-22

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

        A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.

        La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

      • Article D134-23

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

        Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.

        Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16.

        Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

      • Article D134-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement.

      • Article D134-25

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

        1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

        2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.

      • Article D134-26

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
        Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.

        A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.

        La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.