Article R767-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R767-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
1° D'assurer la diffusion des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale, ainsi que d'une documentation actualisée sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ;
2° D'assurer la mission d'information sur les droits en matière de soins de santé transfrontaliers conformément à l'article 6 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
3° De contribuer à la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° par les institutions françaises de protection sociale, en assurant notamment à leur intention des actions d'information et de formation et en assistant celles-ci pour l'instruction des dossiers individuels complexes ou concernant plusieurs branches ;
4° De satisfaire aux demandes d'informations d'ordre général formulées par les particuliers et les entreprises, en lien avec les organismes de protection sociale ;
5° D'instruire, en lien avec le ministre chargé de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par les règlements et accords mentionnés au 1°, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien dans les régimes français de sécurité sociale de catégories de personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, et les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes de catégories de personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;
6° D'apporter un appui juridique et technique aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail dans le domaine des relations internationales ainsi qu'aux organismes chargés de la protection sociale, et au ministre des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ;
7° De collecter et d'analyser, pour toutes les branches de la sécurité sociale, les données statistiques et financières sur la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1°, d'établir un rapport annuel ainsi que des études prospectives afin de mesurer les enjeux de la mobilité internationale pour les régimes de protection sociale ;
8° De procéder à la traduction en français ou dans une langue étrangère des documents qui lui sont adressés par les organismes français ou le ministre chargé de la sécurité sociale, de certifier les traductions qui lui sont soumises, et d'assurer à la demande des mêmes institutions d'autres missions en lien direct avec son expertise linguistique ;
9° De coordonner les efforts de dématérialisation, en appui aux institutions françaises de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre des règlements et accords mentionnés au 1° ;
10° D'assurer la fonction d'assistance à maîtrise d'ouvrage des échanges électroniques de données individuelles de sécurité sociale, notamment par les activités de veille et par la coordination nécessaire à la pérennité de ces échanges ;
11° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements et accords mentionnés au 1° ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-434 du 25 mars 2022, le 4° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article R767-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
Elle précise :
1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.
Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Article R767-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il a un suppléant nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
4° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
7° Le directeur général de l'opérateur France Travail ;
8° Le directeur général de l'Agirc-Arrco.
II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Le suppléant du président du conseil d'administration s'il n'est pas lui-même membre du conseil.
III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 8° du I ci-dessus peuvent se faire représenter.
IV.-(Abrogé).
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R767-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
Article R767-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités.
Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur comptable et financier de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R767-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
2° Il prépare et exécute le budget ;
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 4° de l'article R. 767-2.
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné préalablement à cet effet par le directeur.
Article R767-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Modifié par Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 7Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
1° Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° (Abrogé) ;
3° Le directeur comptable et financier, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ;
6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Article R767-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R767-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Les recettes du centre comprennent, notamment :
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
5° Les dons, legs et libéralités.
Article R767-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2002Version en vigueur depuis le 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
Article R767-12
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
Article R767-12
Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
2° Les décisions modificatives du budget ;
3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.