Article R931-1-1
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L. 931-1 et les opérations qui en découlent directement, exercées dans les conditions fixées par ledit article.
Elles peuvent adhérer à des règlements ou souscrire des contrats, au profit de leurs membres participants, auprès d'autres institutions de prévoyance, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou de sociétés régies par le code des assurances dont l'objet est de couvrir des risques ou de garantir des engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 931-1, dès lors que ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à celles qu'elles réalisent sous leur responsabilité directe. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions et limites dans lesquelles les institutions et unions d'institutions de prévoyance peuvent réaliser ces opérations.
Article R931-1-2
Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Toute institution de prévoyance est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
Toute union d'institutions de prévoyance est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'union ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur la base des dispositions du présent titre et du titre V du présent livre.
Article R931-1-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :
a) Lorsque leur champ d'intervention s'étend à une branche professionnelle ou à une profession relevant du livre VII du code du travail, par la conclusion, pour la mise en oeuvre de l'article L. 912-1, d'une convention ou d'un accord collectif entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ;
b) Lorsque leur champ d'intervention porte sur une entreprise, par la conclusion, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-2, d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, ou par la ratification par les intéressés, dans les conditions fixées par l'article L. 911-5, d'un projet de l'employeur ; dans ce cas, les autres sociétés, liées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce à l'entreprise fondatrice, peuvent, dans les mêmes formes ou en étant parties à un accord ou une convention collective de groupe, participer à la constitution de l'institution ;
c) Lorsque le champ d'intervention est ouvert à plusieurs branches professionnelles, professions ou entreprises, par la délibération concordante, d'une part, des représentants des entreprises adhérentes, d'autre part, des représentants des membres participants tels que définis à l'article L. 931-3, réunis en une assemblée générale constitutive de l'institution convoquée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe, pour chacune de ces catégories, le nombre minimum de membres adhérents et de membres participants que l'institution doit comporter lors de sa constitution.
Article R931-1-4
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal, les membres adhérents et les membres participants de l'institution.
Article R931-1-5
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des membres, adhérents ou participants, fondateurs de celle-ci.
Article R931-1-6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.
Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.
Article R931-1-7
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les noms et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ainsi que la somme apportée par chacun de ces derniers.
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés.
Article R931-1-8
Version en vigueur depuis le 06/04/1996Version en vigueur depuis le 06 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
Les dispositions de l'article R. 931-1-7 s'appliquent au fonds de développement.
Article R931-1-9
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 2 () JORF 6 avril 1996I. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R. 931-1-3, la commission paritaire ou le chef d'entreprise et les intéressés adoptent le projet de statuts de l'institution, approuvent les modalités de constitution du fonds d'établissement, prennent connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constatent que l'institution dispose de moyens financiers suffisants et approuvent, le cas échéant, les projets de règlements ; ils nomment les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution lorsque ceux-ci ne l'ont pas été dans la convention ou l'accord.
Les statuts et les règlements de l'institution sont annexés, selon les cas, à la convention ou à l'accord collectif ou à l'accord ratifié par les intéressés.
L'institution de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir du dépôt, selon les cas, de la convention ou de l'accord collectif dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail ou de l'accord ratifié.
II. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au c de l'article R. 931-1-3 et les unions d'institutions de prévoyance, la première assemblée générale, convoquée à la diligence des membres adhérents et des membres participants fondateurs, adopte le projet de statuts ainsi que les modalités de constitution du fonds d'établissement, prend connaissance du certificat du dépositaire mentionné à l'article R. 931-1-7, constate que l'institution ou l'union dispose de moyens financiers suffisants et approuve, le cas échéant, les projets de règlements ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration et le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
Le procès-verbal de la séance constate l'accord entre la majorité des membres adhérents, d'une part, et la majorité des membres participants, d'autre part, sur leur volonté de constituer une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance.
L'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance n'est définitivement constituée qu'à partir de cet accord.
Article R931-1-10
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2020
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999
Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à l'article R. 931-1-3 et à l'article R. 931-1-4 ainsi que des statuts est déposée en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.
Sont soumises aux mêmes formalités toutes décisions modifiant ces documents ainsi que les statuts mis à jour. Les décisions ayant pour objet la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union obéissent également à ces formalités.
Article R931-1-11
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999
Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 931-1-10 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de l'institution ou de l'union.
L'extrait comprend la dénomination sociale de l'institution ou de l'union, l'indication du siège social, la désignation des dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 et, en outre, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant et le mode d'alimentation du fonds de développement. Il indique également la date et le lieu du dépôt prévu à l'article R. 931-1-10.
Article R931-1-12
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2020
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999
Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Article R931-1-13
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999
Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration de cette dernière peut, après que l'institution concernée ait présenté ses observations, procéder à son exclusion.
Article R931-1-14
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999
Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union.
Article R931-2-1
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996L'agrément administratif prévu à l'article L. 931-4 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Pour l'octroi de l'agrément, les opérations réalisées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
16. Pertes pécuniaires diverses :
a) Risques d'emploi.
20. Vie-décès :
Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26.
21. Nuptialité-natalité :
Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants.
22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
24. Capitalisation :
Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
25. Gestion de fonds collectifs :
Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités.
26. Toute opération à caractère collectif définie à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre.
Article R931-2-2
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal.
Article R931-2-4
Version en vigueur du 06/04/1996 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 avril 1996 au 11 mai 2015
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
Article R931-2-7
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
Article R931-2-8
Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996Toute décision de refus de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée.
Article R931-2-9
Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.
Article R931-2-3
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
Article R931-2-10
Version en vigueur du 14/09/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 1 () JORF 14 septembre 1996
Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger.
Article R931-2-6
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
Article R931-2-5
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
Exception faite de la branche 16, il couvre la branche entière, sauf si l'institution ou l'union ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
Article R931-3-1
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres adhérents, qui constituent le collège des adhérents, et les membres participants, qui constituent le collège des participants. Les statuts fixent le nombre de membres du conseil, qui ne peut être inférieur à dix, ni supérieur à trente.
Article R931-3-2
Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le a du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants.
Les administrateurs des institutions de prévoyance constituées selon le b du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 appartenant au collège des adhérents sont désignés par l'employeur. Lorsque l'institution a été constituée sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, les administrateurs appartenant au collège des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés ayant participé à la négociation de la convention, de l'accord collectif ou de leurs avenants ; lorsque l'institution a été constituée sur la base d'un accord ratifié par référendum, ces administrateurs sont élus par les intéressés.
Les administrateurs des institutions constituées selon le c du premier alinéa de l'article R. 931-1-3 sont soit élus, pour chacun des deux collèges, d'une part, par les membres ou les délégués adhérents de l'assemblée générale, d'autre part, par les membres ou les délégués participants de celle-ci, soit désignés, pour le collège des adhérents, par les organisations syndicales d'employeurs et, pour le collège des participants, par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'intervention de l'institution, soit, enfin, et dans les mêmes conditions, pour une part, désignés par ces mêmes organisations et, pour l'autre part, élus par l'assemblée générale. Dans ce dernier cas, le nombre d'administrateurs désignés ne peut, pour chaque collège, excéder la moitié du nombre total d'administrateurs.
Lorsque les statuts de l'institution prévoient des administrateurs suppléants, ceux-ci sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Article R931-3-3
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-2 :
a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;
b) Soit sur la base d'un nombre égal de sièges par organisation syndicale dans chacun des deux collèges.
Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.
Article R931-3-4
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement par les délégués à l'assemblée générale des membres adhérents de chacune des institutions membres de l'union et par les délégués à l'assemblée générale des membres participants de ces institutions.
Article R931-3-5
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-3-10, la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sans pouvoir excéder six ans.
Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article R931-3-6
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R. 931-3-1 à R. 931-3-5 est nulle, à l'exception de celles auxquelles il est procédé dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-10.
Article R931-3-7
Version en vigueur du 06/08/1999 au 20/03/2022Version en vigueur du 06 août 1999 au 20 mars 2022
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.
Toute élection ou désignation intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle.
A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une procédure différente, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.
Article R931-3-8
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.
Article R931-3-9
Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être salarié de l'institution ou de l'union.
Un ancien salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peut être nommé administrateur de celles-ci pendant une durée de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas qui précèdent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Article R931-3-10
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
Article R931-3-11
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution ou l'union. A cet effet, il prend, notamment, toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnées au chapitre II du présent titre et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire.
Le conseil détermine les orientations relatives aux activités de l'institution ou de l'union telles que définies à l'article L. 931-1 ainsi que les principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
Le conseil nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union.
Le conseil organise ses travaux. Il peut constituer un bureau dont la composition et les attributions sont déterminées par les statuts.
Le conseil met en oeuvre les décisions prises selon les cas par la commission paritaire, par l'employeur et la majorité des intéressés ou par l'assemblée générale.
Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution ou de l'union dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'employeur et aux intéressés ou aux assemblées générales.
Article R931-3-12
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 931-3-11.
Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance met en oeuvre une action sociale au profit de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droits, le conseil peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année, de l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration d'une union d'institutions de prévoyance peut donner mandat aux conseils d'administration des institutions de prévoyance qui en sont membres pour la mise en oeuvre de l'action sociale de l'union. Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent par les institutions membres, la commission d'action sociale de chacune d'entre elles rend obligatoirement compte au conseil d'administration de l'union de l'exercice du mantat qui lui a été consenti.
Article R931-3-13
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Dans les rapports avec les tiers, l'institution ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Il en est de même pour les décisions prises par le directeur général dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Les cautions, avals et garanties donnés par l'institution ou l'union font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions définies aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
L'institution ou l'union sont valablement représentées dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration, soit, dans le cadre de la délégation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11, par le directeur général.
Article R931-3-14
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le cas, la prochaine commission paritaire ou assemblée générale.
Article R931-3-15
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'administrateur, un président et un vice-président obligatoirement choisis parmi des administrateurs appartenant à des collèges différents.
Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Toute disposition contraire au présent article est réputée non écrite.
Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Article R931-3-16
Version en vigueur du 06/08/1999 au 20/03/2022Version en vigueur du 06 août 1999 au 20 mars 2022
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Article R931-3-17
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.
Sauf disposition contraire des statuts, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président ou de vice-président d'une union d'institutions de prévoyance et d'une institution de prévoyance membre de ladite union.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 931-3-8 sont applicables.
Article R931-3-18
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la délégation de pouvoirs mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-3-11 que le conseil d'administration consent au directeur général de l'institution ou de l'union.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations, qui ne peuvent être générales.
Article R931-3-19
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union.
Le directeur général d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution ou de l'union.
Article R931-3-20
Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Article R931-3-21
Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
Article R931-3-22
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
Article R931-3-23
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article R931-3-24
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Toute convention intervenant entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou l'union par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution ou de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale.
Article R931-3-25
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les dispositions de l'article R. 931-3-24 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article R931-3-26
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Sans préjudice de la responsabilité du dirigeant intéressé, les conventions visées à l'article R. 931-3-24 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'institution ou l'union.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de la commission paritaire ou de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 931-3-27 sont applicables.
Article R931-3-27
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Le dirigeant tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article R. 931-3-24 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l'approbation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire ou à l'assemblée qui statue sur ce rapport.
L'administrateur intéressé ne prend pas part au vote.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.
Article R931-3-28
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999
Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1.
Article R931-3-37
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R. 931-3-38 à R. 931-3-40.
Article R931-3-38
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants.
Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.
Article R931-3-39
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur nomination qui doivent permettre d'assurer une représentation de l'ensemble des membres adhérents et de l'ensemble des membres participants qui prend notamment en compte les résultats des élections professionnelles dans la ou les entreprises couvertes par l'institution. Les statuts peuvent également prévoir un nombre de sièges identique pour chacune des organisations syndicales de salariés.
Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués élus par les membres adhérents et les membres participants, ceux-ci peuvent être répartis en circonscription de vote selon des critères géographiques ou professionnels.
Dans tous les cas, le nombre des délégués d'un même collège ne peut être inférieur à trente.
Les clauses des statuts contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites.
Article R931-3-40
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres, soit de l'ensemble des administrateurs appartenant à chacun desdits conseils d'administration. Le nombre de voix des délégués est fonction du nombre de membres participants couverts par l'union. Il ne peut en aucun cas être déterminé par référence au volume d'activité des institutions membres de l'union.
Article R931-3-41
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-30, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le tiers au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R. 931-3-31, l'assemblée générale ne délibère valablement que si, lors de la première convocation et pour chacun des deux collèges, le quart au moins des membres ou des délégués sont présents ou représentés. A défaut de ce dernier quorum, une seconde assemblée est convoquée qui délibère quel que soit le quorum.
Dans tous les cas, les projets de délibérations soumis à l'assemblée générale sont adoptés par voie de délibération concordante entre les membres ou délégués adhérents et participants, qu'ils soient présents ou représentés ou aient fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article R931-3-42
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Lorsque les circonstances le justifient, elle peut être également convoquée par les commissaires aux comptes et les liquidateurs.
Sauf clause différente des statuts, les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ou de la même région.
Une feuille de présence est tenue à chaque assemblée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les formes et délais de convocation de l'assemblée générale.
Article R931-3-43
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article R931-3-44
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Article R931-3-45
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Les délibérations prises en violation des articles R. 931-3-41, R. 931-3-42, quatrième alinéa, et R. 931-3-43 sont nulles.
Article R931-3-29
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Les attributions mentionnées aux articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31 sont, selon les cas, exercées par :
a) La commission paritaire qui, conformément aux dispositions du a et du b de l'article R. 931-1-3, a constitué l'institution ;
b) L'employeur et les intéressés pour celles figurant à l'article R. 931-3-30 et l'assemblée générale pour celles figurant à l'article R. 931-3-31 lorsque l'institution a été constituée à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet de l'employeur conformément au b de l'article R. 931-1-3 ;
c) L'assemblée générale lorsque l'institution a été constituée conformément au c de l'article R. 931-1-3 ou lorsqu'il s'agit d'une union d'institutions de prévoyance.
Article R931-3-30
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 931-3-41, sont seuls habilités à se prononcer sur la modification des statuts et règlements des institutions de prévoyance et de leurs unions, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution ou l'union soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution ou de l'union.
Les décisions prises par la commission paritaire ou par l'employeur et les intéressés dans le cadre de l'alinéa précédent prennent la forme d'un avenant à la convention ou à l'accord qui a constitué l'institution.
Article R931-3-31
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R. 931-3-30 sont prises par la commission paritaire et par l'assemblée générale dans les conditions visées au présent article.
La commission paritaire ou l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Après lecture du rapport de gestion, le conseil d'administration présente à la commission paritaire ou à l'assemblée générale les comptes annuels de l'institution ou de l'union. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport de gestion du conseil d'administration.
La commission paritaire ou l'assemblée générale délibèrent et statuent sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elles exercent les pouvoirs qui leur sont attribués, notamment par les articles R. 931-3-26, troisième alinéa, et R. 931-3-27, deuxième et troisième alinéa.
Elles autorisent les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution ou l'union, des titres et emprunts subordonnés.
Pour l'exercice des attributions prévues au présent article, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, l'employeur ou la majorité des organisations syndicales d'employeurs et, d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés.
Article R931-3-32
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
Article R931-3-33
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces documents ainsi que leurs modalités d'envoi et de mise à disposition.
A compter de la communication prévue au premier alinéa du présent article, tout membre de la commission paritaire ou de l'assemblée générale a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée.
Article R931-3-34
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a le droit, à toute époque, d'obtenir communication.
Article R931-3-35
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R. 931-3-33 et R. 931-3-34, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de cette personne, ordonner à l'institution ou à l'union, sous astreinte, de lui communiquer ces documents dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
Article R931-3-36
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles.
Article R931-3-46
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
Article R931-3-47
Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à l'article R. 931-1-8. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
Article R931-3-48
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
La délibération mentionnée à l'article R. 931-3-46 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.
L'institution ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre participant ou adhérent concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds de développement.
Article R931-3-49
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 931-3-48 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article R. 931-22 et que le membre adhérent ou participant qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces institutions ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.
Article R931-3-50
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.
Article R931-3-51
Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. La commission se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union.
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
Article R931-3-52
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Article R931-3-53
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
Article R931-3-54
Version en vigueur du 21/09/2000 au 11/05/2015Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 mai 2015
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
Article R931-3-55
Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce sont applicables.
Article R931-3-56
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
Article R931-3-57
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal de grande instance statuant en référé.
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale.
Article R931-3-58
Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.
Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 225-236 du code de commerce s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
Article R931-3-59
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.
Article R931-3-60
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.
Article R931-3-61
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
Article R931-3-62
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
Article R931-3-63
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/05/2015Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 mai 2015
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Article R931-3-64
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.
Article R931-4-1
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L. 931-1 par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'institution ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats.
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union.
Article R931-4-2
Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
Lorsqu'elle décide, en application du 6° du premier alinéa de l'article L. 951-10, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle.
Article R931-4-3
Version en vigueur du 06/08/1999 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 août 1999 au 09 mars 2010
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.
A réception de la demande, le ministre dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Il n'approuve celle-ci par arrêté que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.
Lorsque le ministre demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.
Article R931-4-4
Version en vigueur du 06/08/1999 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 août 1999 au 09 mars 2010
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale approuvant l'opération, sauf si l'arrêté prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.
Article R931-4-5
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2020
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.
Article R931-4-6
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 7 () JORF 6 août 1999
Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Article R931-5-1
Version en vigueur du 06/04/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 avril 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
II. - Lorsque la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle susmentionnée peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
Article R931-5-2
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 931-10-4 et R. 931-10-7, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10.
Article R931-5-3
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsque la marge de solvabilité d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 931-10-5 et R. 931-10-8 ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 931-18, L. 951-9 et L. 951-10, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
Article R931-5-4
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Article R931-5-5
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 931-18, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances est désigné par la commission de contrôle auprès de l'institution ou de l'union et dispose des pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 931-5-1.
Article R931-5-6
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'institution ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
Article R931-5-7
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'institution ou l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou d'un commissaire contrôleur des assurances ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'institution ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 931-23 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'institution ou l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'institution ou de l'union.
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite institution ou union.
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'institution ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
Les dirigeants de l'institution ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à la section 9 du présent chapitre.
Article R931-5-8
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
Article R931-6-1
Version en vigueur du 06/04/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Si une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel ou si, à l'exception des institutions attachées à une entreprise, une institution ou une union ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun bulletin d'adhésion à un règlement ou aucun contrat relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la souscription de nouveaux bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats relevant de la branche ou sous-branche considérée.
Sans délai, la commission de contrôle assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
Article R931-6-2
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour les branches ou sous-branches considérées.
Article R931-6-3
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 931-16 ou du 6° du deuxième alinéa de l'article L. 951-10 et portant sur la totalité des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
Article R931-6-4
Version en vigueur du 06/04/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, en application du premier alinéa de l'article L. 951-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'institution ou l'union n'est pas conforme aux intérêts des membres adhérents et des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
En l'absence de programme de liquidation ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'institution ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 931-18, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 951-9 et L. 951-10.
Article R931-6-5
Version en vigueur du 06/04/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par l'institution ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
Article R931-6-6
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Lorsque le retrait d'agrément prévu à l'article L. 931-19 ou au 5° du premier alinéa de l'article L. 951-10 concerne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance opérant également sur le territoire d'autres Etats de l'Espace économique européen, le ministre chargé de la sécurité sociale ou la commission de contrôle, selon le cas, en informe les autorités de contrôle de ces Etats.
Article R931-6-7
Version en vigueur du 06/04/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet, selon le cas, d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle, celle-ci prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'institution ou l'union opère toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires de l'adhésion à des règlements et de la souscription à des contrats ainsi que les intérêts de leurs ayants droit. Il s'agit notamment des mesures prévues à l'article R. 931-5-7.
Article R931-6-8
Version en vigueur du 06/04/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 avril 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension de l'activité, selon le cas, doit être motivé et notifié à l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance intéressée.
Article R931-6-9
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 931-19, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à son encontre et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, le ministre peut prononcer le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'institution ou l'union concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R931-6-10
Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 5 () JORF 6 avril 1996L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R931-7-1
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 8 () JORF 6 août 1999Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : "institution de prévoyance en liquidation" ou "union d'institutions de prévoyance en liquidation". Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers.
La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article R931-7-2
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 8 () JORF 6 août 1999La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.
Article R931-7-3
Version en vigueur du 06/08/1999 au 16/12/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 16 décembre 2005
Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 8 () JORF 6 août 1999
L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
Article R931-8-1
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.
Article R931-8-2
Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Article R931-9-1
Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 9 () JORF 6 août 1999
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-3-21 (troisième alinéa), R. 931-5-7 (dernier alinéa), R. 931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.
Article R931-10-1
Version en vigueur du 06/04/1996 au 09/03/2010Version en vigueur du 06 avril 1996 au 09 mars 2010
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Article R931-10-2
Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 3 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996Pour l'application des dispositions de la présente section, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate et notifie chaque année aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté européenne à retenir.
Article R931-10-3
Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
5. Les excédents reportés ;
6. Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Article R931-10-4
Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, le montant de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
Article R931-10-5
Version en vigueur du 06/04/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 avril 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.
Ce fonds ne peut être inférieur à 225 000 unités de compte de la Communauté européenne.
Article R931-10-6
Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
5. Les excédents reportés ;
6. Sur demande et justification de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
a) Un montant représentant 50 p. 100 des excédents futurs de l'institution ou de l'union ; le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent annuel estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ;
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Article R931-10-7
Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
Le montant minimal de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux sous risque. Il est égal à la somme des deux résultats suivants :
- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ;
- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :
Le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :
- au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;
- de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;
- le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde ;
- la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal :
- lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;
- lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
e) Pour la branche 26, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15.
Article R931-10-8
Version en vigueur du 06/04/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 avril 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 8 () JORF 6 avril 1996Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.
Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 unités de compte de la Communauté européenne.
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.
Article R931-10-9
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6. Toutefois, l'élément défini au 6 (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10.
Article R931-10-10
Version en vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Le montant minimal de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
Article R931-10-11
Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.
Article R931-10-12
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats ;
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.
Article R931-10-13
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
1. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont libellés dans cette monnaie.
2. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette institution de prévoyance ou cette union d'institutions de prévoyance peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
3. Si un sinistre a été déclaré à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'institution ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette institution ou union a été fixée par une décision de justice ou par accord entre l'institution ou l'union et, selon les cas, le membre adhérent ou le membre participant.
4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, l'institution ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.
Article R931-10-14
Version en vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ;
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les institutions de prévoyance ou leurs unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres calculée dans les conditions définies à l'article R. 931-10-15 ;
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
Article R931-10-15
Version en vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 931-10-41 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux institutions de prévoyance ou aux unions d'institutions de prévoyance dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.
Article R931-10-16
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
Article R931-10-17
Version en vigueur du 14/09/1996 au 05/06/2004Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 05 juin 2004
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union, d'une part, et les membres adhérents ou participants, d'autre part ;
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats non couvertes par ailleurs ;
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies à l'article R. 931-10-15 ;
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 931-10-47 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
Article R931-10-18
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou relatif à une opération de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
Article R931-10-19
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 doivent à toute époque être représentés par des actifs équivalents.
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisés dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
4. Les engagements pris par les institutions de prévoyance et leurs unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Article R931-10-20
Version en vigueur du 06/08/1999 au 10/11/2008Version en vigueur du 06 août 1999 au 10 novembre 2008
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
Article R931-10-21
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont représentés par les actifs suivants :
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;
3° Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
5° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation autres que celles mentionnées au 6° ;
8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance et des mutuelles régies par le code de la mutualité, autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 12° ;
9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par le chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;
B. - Actifs immobiliers :
11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;
C. - Prêts et dépôts :
13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;
15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-34 ;
16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
Article R931-10-22
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur admise en représentation des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article R. 931-10-21, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du même article ;
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 931-10-21 ;
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article R. 931-10-21.
Article R931-10-23
Version en vigueur du 06/08/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 06 août 1999 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999
Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 4° de l'article R. 931-10-21, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 931-10-22.
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 931-10-21 émises par une même société ou un même fonds.
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société.
Article R931-10-24
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
1. Les provisions techniques des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être réprésentées dans les conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque institution ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco.
2. Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités concernées, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 931-10-22. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux institutions ou aux unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
Article R931-10-25
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les provisions techniques relatives aux opérations cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-38.
Pour l'application des dispositions des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cédante.
Article R931-10-26
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :
- les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;
- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.
Article R931-10-27
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
Article R931-10-28
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance pratiquant les opérations mentionnées au b et au c du second alinéa de l'article L. 931-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.
La provision pour cotisations non acquises constituée par ces mêmes institutions ou unions peut être représentée, jusqu'à 25 p. 100 de son montant, par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de trois mois de date au plus.
Article R931-10-29
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
Article R931-10-30
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire de la Communauté européenne par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des institutions de prévoyance ou de leurs unions résultent d'opérations en libre prestation de services dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurance cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.
Article R931-10-31
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 931-10-12 peuvent être représentés à l'actif par des créances de l'institutions de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance sur les déposants.
Article R931-10-32
Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
Article R931-10-33
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les prêts hypothécaires mentionnés au 14° de l'article R. 931-10-21 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt estimée au jour de la conclusion du contrat.
Article R931-10-34
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
1° Les prêts mentionnés au 15° de l'article R. 931-10-21 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
2° Les créances représentatives de prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 931-10-38.
Article R931-10-35
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
En application des dispositions des 4° et 10° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article R931-10-36
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
En application des dispositions du 12° de l'article R. 931-10-21, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
Article R931-10-37
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Les comptes de dépôt visés au 16° de l'article R. 931-10-21 doivent être libellés au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant de l'institution ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet. Ils sont ouverts auprès d'un établissement situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Article R931-10-38
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 931-10-25 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 931-10-21.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 931-10-21, la fraction courue du coupon est prise en compte.
A la demande d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 931-10-25 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
Article R931-10-39
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
Article R931-10-40
Version en vigueur du 23/07/1999 au 11/09/2005Version en vigueur du 23 juillet 1999 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°99-625 du 15 juillet 1999 - art. 1 () JORF 23 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-625 du 15 juillet 1999 - art. 2 () JORF 23 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-625 du 15 juillet 1999 - art. 3 () JORF 23 juillet 1999I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 931-10-21, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, sont inscrits à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. L'institution ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1999. Le choix ainsi effectué par l'institution ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 931-10-42, ne font pas l'objet d'une provision.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 931-10-21. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est contastée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Article R931-10-41
Version en vigueur du 28/03/1998 au 11/09/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 2 () JORF 28 mars 1998
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 931-10-40, les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-22 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ; le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 931-10-44 ; les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués ; le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles doivent être constatées lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 2005 ; elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant préalablement à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, cette renonciation étant alors définitive.
Article R931-10-42
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 2 () JORF 28 mars 1998
Les valeurs énumérées à l'article R. 931-10-21 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa du I de l'article R. 931-11-9, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'institution ou l'union ;
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ;
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-44, soit d'un accord entre la commission de contrôle et l'institution ou l'union.
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
Article R931-10-43
Version en vigueur du 28/03/1998 au 11/09/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 2 () JORF 28 mars 1998
I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
II. - Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que le franc français en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
Article R931-10-44
Version en vigueur du 14/09/1996 au 11/09/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 11 septembre 2005
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les institutions ou unions.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 931-10-42. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 931-10-41, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les frais de l'expertise sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
Article R931-10-45
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 931-10-44, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R931-10-46
Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 novembre 2008
Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle l'adhérent ou le participant peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion à un règlement par bulletin d'adhésion, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais et, au maximum, sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat.
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.
Article R931-10-47
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Modifié par Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 2 () JORF 28 mars 1998
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
Article R931-11-1
Version en vigueur du 28/03/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 1998 au 01 janvier 2016
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
La comptabilité des opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions, y compris celles réalisées par leurs succursales à l'étranger, est tenue conformément aux dispositions des articles R. 931-11-2 à R. 931-11-8. Toutefois, la comptabilité des opérations des succursales des institutions ou unions établies dans des Etats non membres de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux législations ou réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale ; dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent titre.
Article R931-11-2
Version en vigueur du 28/03/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 1998 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et celles du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés sont applicables aux opérations réalisées par les institutions de prévoyance et leurs unions.
Article R931-11-3
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
Article R931-11-4
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'exercice comptable des institutions de prévoyance et de leurs unions commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des institutions et des unions qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
Article R931-11-5
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
Les institutions de prévoyance et leurs unions doivent produire chaque année à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sur demande de la Commission de contrôle, les institutions et leurs unions doivent lui communiquer tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la Commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
Article R931-11-6
Version en vigueur du 28/03/1998 au 24/01/2009Version en vigueur du 28 mars 1998 au 24 janvier 2009
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance et à leurs unions. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine les modèles types auxquels les institutions et les unions doivent se conformer pour la présentation du bilan et de son tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
Article R931-11-7
Version en vigueur du 01/01/2000 au 11/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 11 septembre 2005
Modifié par Décret n°99-1223 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 1er janvier 2000
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.
Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
Article R931-11-8
Version en vigueur du 28/03/1998 au 16/12/2005Version en vigueur du 28 mars 1998 au 16 décembre 2005
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
Article R931-11-9
Version en vigueur du 28/03/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 1998 au 01 janvier 2016
Création Décret n°98-219 du 27 mars 1998 - art. 1 () JORF 28 mars 1998
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 931-10-27 ;
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 931-10-42 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 931-10-42, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 ;
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-42.