Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article L755-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

    • Article L755-2

      Version en vigueur depuis le 18/08/2012Version en vigueur depuis le 18 août 2012

      Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

      Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.

    • Article L755-2-1

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2015

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 V 1° JORF 19 décembre 2003

      Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.



      Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.

    • Article L755-3

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 16 octobre 2015

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 11° JORF 19 décembre 2003

      Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.



      Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.

    • Article L755-4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2007Version en vigueur depuis le 07 mars 2007

      Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 31 () JORF 7 mars 2007

      Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

      Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.

      La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.



      Loi 2007-308 du 5 mars 2007 art. 31 III : l'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L167-4 et L167-5 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2009 (date d'entrée en vigueur de la présente loi).

    • Article L755-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

    • Article L755-10

      Version en vigueur du 03/08/2003 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 août 2003 au 16 octobre 2015

      Modifié par Ordonnance n°2003-720 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003

      Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

      Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

      Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

    • Article L755-10-1

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2017

      Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 45 (V)
      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 III 1° JORF 19 décembre 2003

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.


      Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.


    • Article L755-11

      Version en vigueur du 01/01/1999 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 16 octobre 2015

      Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 18 () JORF 27 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.

    • Article L755-12

      Version en vigueur du 03/01/1987 au 25/12/2014Version en vigueur du 03 janvier 1987 au 25 décembre 2014

      Modifié par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 2° JORF 3 janvier 1987

      Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.



      Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.
    • Article L755-15

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.

    • Article L755-16

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/04/2017Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 avril 2017

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 12° JORF 19 décembre 2003

      Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.

      Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.



      Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.

    • Article L755-17

      Version en vigueur du 03/01/1987 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 janvier 1987 au 16 octobre 2015

      Modifié par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 3° JORF 3 janvier 1987

      L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.



      Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.
    • Article L755-19

      Version en vigueur du 19/12/2003 au 06/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 06 août 2014

      Modifié par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 III 2° JORF 19 décembre 2003

      La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

      L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.

      L'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de cette prestation ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.

    • Article L755-23

      Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 décembre 2003

      Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
      Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996

      L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

      Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.

      Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.

      Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.

    • Article L755-29

      Version en vigueur du 03/01/1987 au 16/10/2015Version en vigueur du 03 janvier 1987 au 16 octobre 2015

      Modifié par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 5° JORF 3 janvier 1987

      Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

      Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.



      Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 III : les dispositions du § I de la loi sont mises en oeuvre dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Décret n° 89-564 du 11 août 1989 art. 2 : les abrogations et modifications prévues par l'article 14 I de la loi 86-1383 du 31 décembre 1986 prennent effet au 1er juillet 1989.
    • Article L755-30

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

      Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.

      La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.

      La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.