Article D756-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.
Article D756-2
Version en vigueur du 05/05/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
Article D756-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.
Article D756-1
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
Article D756-2
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
Article D756-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
Article D756-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.
Article D756-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.
Article D756-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
Où :
E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
Article D756-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
Article D756-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-1 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
Article D756-7
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Article D756-10
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.
Article D756-11
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article D756-12
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 28L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.