Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.



        Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. du 5 avril 1994.

        Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.
      • Article D161-1-1

        Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017

        Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

        Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

        Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.

        Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

        Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.


        Décret 95-683 du 9 mai 1995 art. 2 : date d'entrée en vigueur du présent article.

      • Article D161-2

        Version en vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995

        Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.

      • Article D161-2-1

        Version en vigueur du 14/12/1999 au 16/05/2007Version en vigueur du 14 décembre 1999 au 16 mai 2007

        Création Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 - art. 1 () JORF 14 décembre 1999

        La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.

        Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.

        La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.

        La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.

      • Article D161-2-1-2

        Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

        Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
        Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

        Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

        • Article D161-2-2

          Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992

          Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

        • Article D161-2-3

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010

          Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

          La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural.



          article non codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.

        • Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

        • Article D161-2-5

          Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
          Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994

          Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

      • Néant.
    • Sont fixés par décret :

      1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

      2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

      3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;

      4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;

      5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;

      6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

      7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

      8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.



      NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
      Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
    • Article D161-5-1

      Version en vigueur du 27/02/2000 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 février 2000 au 01 juillet 2011

      Création Décret n°2000-157 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

      Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans.

      Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.

  • Néant.
    • Article D161-6

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

      1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

      2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

      3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

      Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

    • Article D161-7

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

      1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

      8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

      Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article D161-8

      Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 mai 2007

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

      1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;

      2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

      3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

      4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

    • Article D161-9

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

      Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

    • Article D161-10

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

      1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

      2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

      3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

    • Article D161-11

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

      Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

    • Article D161-13

      Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

      Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

      Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

      1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

      2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

    • Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

      1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

      2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

      3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

      4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

      5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

      6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

      Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

      Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

      En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

    • Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

      Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

      Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

      Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

    • Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

    • La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

      Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

    • Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

      Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

      Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

      Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

      Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

    • Article D161-15

      Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006

      Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 4 () JORF 23 décembre 1998

      Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

      1° Carte de résident ;

      2° Carte de séjour temporaire ;

      3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

      4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

      5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

      6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

      " reconnu réfugié" ;

      7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

      "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

      8° Autorisation provisoire de séjour ;

      9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

      10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.