Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Néant
      • Article D113-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

      • Article D113-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.

      • Article D113-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.

        Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.

        Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

      • Néant.
        • Article D114-1

          Version en vigueur du 03/09/1997 au 04/11/2004Version en vigueur du 03 septembre 1997 au 04 novembre 2004

          Modifié par Décret n°97-812 du 1 septembre 1997 - art. 1 () JORF 3 septembre 1997

          La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

          1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

          2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;

          3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

          4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

          a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

          b) Trois par le conseil national du patronat français ;

          c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

          d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

          e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

          f) Un par l'union nationale des associations familiales.

          5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

          d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

          e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

          g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;

          i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;

          j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

          l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

          n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

          o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

          p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

          6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D114-3

          Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

          Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

          La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

          La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

          La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

          Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

          La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

          Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

          Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

        • Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.

          Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

          Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

          Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

      • Article D114-4-2

        Version en vigueur du 20/09/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 31 décembre 2005

        Création Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001

        I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.

        Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.

        A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.

        II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

        III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.

      • Article D114-4-3

        Version en vigueur du 20/09/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 2001 au 05 mai 2007

        Création Décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 - art. 1 () JORF 20 septembre 2001

        I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.

        Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :

        1° Un magistrat de la Cour des comptes ;

        2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

        3° Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;

        4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        5° Le directeur du budget ou son représentant ;

        6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

        7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

        8° Un représentant du contrôle d'Etat ;

        9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

        10° Un membre de l'inspection générale des finances ;

        11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;

        13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

        14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;

        15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;

        16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.

        Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

        Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.

        Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.

        Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.

        II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

        La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

        Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.

        Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

        Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

        Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

        Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Ne comporte pas de dispositions réglementaires
        • Article D115-1

          Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006

          Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

          Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

          1° Carte de résident ;

          2° Carte de séjour temporaire ;

          3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

          4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

          5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

          "reconnu réfugié" ;

          6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

          "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

          7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;

          8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

          9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

          10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

          11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

          12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

          13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

          "il autorise son titulaire à travailler" ;

          14° Carte de frontalier.

        • L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.

        • Article D115-3

          Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
          Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

          1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

          Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.

          2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.

          La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

          "Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;

          "Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;

          "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),

          atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

          La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

          "Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;

          "Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;

          "Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",

          atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.

        • Article D115-4

          Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
          Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

          Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
        • Article D132-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :

          1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ;

          2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;

          3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.

        • Article D132-3

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.

          Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention.

          Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

        • Article D132-4

          Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/12/2025Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 décembre 2025

          Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.

          Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

        • Article D132-5

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

          Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation.

      • Article D133-1

        Version en vigueur du 24/04/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2002 au 01 janvier 2008

        Modifié par Décret n°2002-556 du 22 avril 2002 - art. 1 () JORF 24 avril 2002

        Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

        Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.



        NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Article D133-2

        Version en vigueur du 08/08/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 août 2002 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2002-1060 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 8 août 2002

        Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

        Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

      • Article D133-2-1

        Version en vigueur du 18/02/1995 au 23/08/2008Version en vigueur du 18 février 1995 au 23 août 2008

        Création Décret n°95-164 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

        L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et le trésorier-payeur général du département.

        Elle ne peut être prononcée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

        Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant.

        Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.

        • Article D134-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.

          Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les conditions de remboursement du régime général.

          La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

          Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

          Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

          Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article.

        • Article D134-2

          Version en vigueur du 11/10/2000 au 31/10/2003Version en vigueur du 11 octobre 2000 au 31 octobre 2003

          Modifié par Décret n°2000-987 du 9 octobre 2000 - art. 1 () JORF 11 octobre 2000

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.

          Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

          Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.

        • Article D134-3

          Version en vigueur du 30/11/2001 au 31/10/2003Version en vigueur du 30 novembre 2001 au 31 octobre 2003

          Modifié par Décret n°2001-1124 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 30 novembre 2001

          Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

          1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

          a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

          b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

          2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.

        • Article D134-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/10/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 octobre 2003

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.

          Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :

          1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;

          2°) les assurés volontaires ;

          3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.

        • Article D134-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.

          Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.

          Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :

          1°) pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ;

          2°) pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.

          Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

          En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.

        • Article D134-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2006

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés.

          La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation.

          Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D134-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.

          Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.

          Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.

          En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable du budget annexe des prestations sociales agricoles.

        • Article D134-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.

        • Article D134-9

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 1 JORF 1er octobre 1987

          Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.

        • Article D134-9-1

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 134-1, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs, âgés de soixante ans ou plus, dépasse 5 000 personnes, et qui sont mentionnés par l'article L. 711-1 ou par les lois du 12 juillet 1937, n° 48-506 du 21 mars 1948 et n° 84-603 du 13 juillet 1984.

        • Article D134-9-2

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

          La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence.

          La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.

        • Article D134-9-3

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2009-1750 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

          Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.

        • Article D134-9-4

          Version en vigueur du 21/12/1999 au 31/10/2003Version en vigueur du 21 décembre 1999 au 31 octobre 2003

          Modifié par Décret n°99-1066 du 20 décembre 1999 - art. 1 () JORF 21 décembre 1999

          a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :

          1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;

          2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.

          b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.

          c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.

          d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 34 % pour l'exercice 2000 et à 30 % à compter de l'exercice 2001.

        • Article D134-9-5

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 23/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 23 décembre 2006

          Création Décret 87-802 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

          Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.

          Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.

          Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

            • Article D134-11

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2007

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

              Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

              Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-12

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2007

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

              1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :

              Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs.

              Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.

              Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/R'.

              Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

              2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.

              Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

            • Article D134-13

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2013

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-11, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

              2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-12.

            • Article D134-14

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

              Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

              A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.

              La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

            • Article D134-15

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

              Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

              Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-16

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

              1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;

              2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :

              Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

              3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :

              Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.

            • Article D134-17

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2013

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes :

              a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-15 ;

              b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

              c. les produits divers affectés aux risques ;

              d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;

              2°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-16.

            • Article D134-18

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

              Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

              A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.

              La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

            • Article D134-19

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/04/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 avril 2007

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

              Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

              Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-20

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :

              1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;

              Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';

              Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

              2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;

              3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.

            • Article D134-21

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2013

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-19, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

              2°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article D. 134-20.

            • Article D134-22

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

              Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

              A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.

              La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

            • Article D134-23

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

              Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.

              Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-24

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement.

            • Article D134-25

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

              2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.

            • Article D134-26

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

              Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.

              A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.

              La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.

          • Article D134-27

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

            Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

          • Article D134-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

            Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

            Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

            Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

            Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

          • Article D134-29

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

            Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.

          • Article D134-30

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

            Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

            1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

            2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.

          • Article D134-31

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

            Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.

          • Article D134-32

            Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

            Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

          • Article D134-33

            Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

            Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.

            Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

          • Article D134-34

            Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

            Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

            Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.

            Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

          • Article D134-35

            Version en vigueur du 22/08/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 août 1998 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998

            La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

            1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

            2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.

          • Article D134-36

            Version en vigueur du 23/12/1997 au 23/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 23 août 1998

            Abrogé par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1
            Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

            Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.

            Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.

          • Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.

          • Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

            Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

            Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

            Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

          • Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

            Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :

            R/R'.

            Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

          • La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

            1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

            2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.

        • Néant.
          • Article D134-42

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité :

            1°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ;

            2°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ;

            3°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.

            Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15.

          • Article D134-43

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.

            La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.

            Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.

          • Article D134-44

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles D. 134-45 et D. 134-46, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

            Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.

            Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.

          • Article D134-45

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.

          • Article D134-46

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 6
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application de l'article L. 134-9, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.

            Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.

            Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :

            1°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ;

            2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
          • Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.



            Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. du 5 avril 1994.

            Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.
          • Article D161-1-1

            Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017

            Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

            Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

            Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.

            Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

            Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.


            Décret 95-683 du 9 mai 1995 art. 2 : date d'entrée en vigueur du présent article.

          • Article D161-2

            Version en vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995

            Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.

          • Article D161-2-1

            Version en vigueur du 14/12/1999 au 16/05/2007Version en vigueur du 14 décembre 1999 au 16 mai 2007

            Création Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 - art. 1 () JORF 14 décembre 1999

            La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.

            Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.

            La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.

            La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.

          • Article D161-2-1-2

            Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

            Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
            Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

            Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

            • Article D161-2-2

              Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017

              Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992

              Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

            • Article D161-2-3

              Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010

              Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000

              La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural.



              article non codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.

            • Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

            • Article D161-2-5

              Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

              Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
              Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994

              Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

          • Néant.
        • Sont fixés par décret :

          1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

          2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

          3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;

          4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;

          5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;

          6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

          7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

          8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.



          NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
          Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
        • Article D161-5-1

          Version en vigueur du 27/02/2000 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 février 2000 au 01 juillet 2011

          Création Décret n°2000-157 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000

          Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans.

          Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.

      • Néant.
        • Article D161-6

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

          1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

          2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

          3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

          Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

        • Article D161-7

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

          1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

          8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

          Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article D161-8

          Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

          1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;

          2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

          3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

          4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

        • Article D161-9

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

          Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

        • Article D161-10

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

          1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

          2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

          3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

        • Article D161-11

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

          En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

          Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

        • Article D161-13

          Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

          Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

          Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

          1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

          2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

        • Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

          1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

          2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

          3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

          4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

          5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

          6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

          Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

          Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

          En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

          Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

        • Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

          Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

          Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

          Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

        • Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

        • La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

          Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

        • Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

          Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

          Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

          Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

          Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

        • Article D161-15

          Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006

          Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 4 () JORF 23 décembre 1998

          Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

          1° Carte de résident ;

          2° Carte de séjour temporaire ;

          3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

          4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

          5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

          6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

          " reconnu réfugié" ;

          7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

          "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

          8° Autorisation provisoire de séjour ;

          9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

          10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.

        • Article D162-1-1

          Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

          L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :

          1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;

          2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;

          3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;

          4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;

          5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.

        • Article D162-1-2

          Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

          Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.

          Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.

          Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.

          Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

        • Article D162-1-3

          Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

          Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.

          Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

          Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président.

          Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.

          Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.

          La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.

          Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.

          Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.

        • Article D162-1-4

          Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

          L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

          1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

          2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

        • Article D162-1-5

          Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000

          Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.

          Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement.

          Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.

          L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes.

          Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.

          Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.

          Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article D162-1-6

          Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000

          Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
          Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
          Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998

          La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.

          Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.

        • Article D162-1-7

          Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000

          Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
          Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
          Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998

          Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.

        • Article D162-2-1

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :

          1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;

          2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

          5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;

          7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.

          Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.

        • Article D162-2-2

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

          a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

          b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

          c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

          d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

          e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,

          ainsi que toute personne qualifiée.

        • Article D162-2-3

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :

          1° Le président du comité économique des produits de santé ;

          2° Le vice-président chargé du médicament ;

          3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.

          En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative.

          II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :

          1° Le président du comité économique des produits de santé ;

          2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;

          3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.

        • Article D162-2-4

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.

          Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.

          Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.

          Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.

        • Article D162-2-5

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.

          Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.

          Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.

        • Article D162-2-6

          Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

          Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.

          Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.

          Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.

          Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

          Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.

        • Article D162-2-7

          Version en vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Création Décret n°97-1275 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998

          Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.

          Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.

          Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.

          Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.

          Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

          Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.

        • Article D162-2-8

          Version en vigueur du 01/04/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 avril 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2002-641 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 30 avril 2002 en vigueur le 1er avril 2001

          Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :

          Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.

          L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.

          L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.

          Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.

          Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

          Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article D162-3

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :

          1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

          2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

          3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

          4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;

          5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;

          6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;

          7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;

          8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;

          10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région ;

          11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;

          12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.

          Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.

          La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.

          La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.

          Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.

        • Article D162-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales correspondante.

          Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

        • La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat .

          La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.

        • L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement.

          En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.

        • Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.

          Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.

          Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.

        • Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :

          1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;

          2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.

        • La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.

        • Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

          A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.

          La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

        • Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.

          Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.

        • Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :

          1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

          2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;

          3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          4°) un représentant du ministre chargé du budget ;

          5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

          6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;

          7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

          8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;

          9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;

          10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;

          11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.

          Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

          La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          La commission peut désigner des rapporteurs.

        • L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

        • L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.

        • L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.

        • La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;

          1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;

          2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.

        • Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :

          - forfait global annuel d'urgence ;

          - prix de journée ;

          - forfait de surveillance médicale ;

          - forfait d'entrée ;

          - forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;

          - supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;

          - forfaits d'accueil et de suivi ;

          - forfaits d'accueil et de surveillance ;

          - forfait de séance de chimiothérapie ;

          - supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;

          - forfaits de séance de soins ;

          - forfait de dialyse ;

          - forfait de médicaments ;

          - forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

          - forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

          - forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

          - forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;

          - forfait d'anesthésie et réanimation ;

          - forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;

          - forfait de consommable onéreux ;

          - forfait de petit matériel ;

          - forfait d'activité non programmée ;

          - forfait d'accueil et de traitement des urgences ;

          - forfaits d'accueil et d'hébergement afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

          - forfaits de soins et de surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

          - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;

          - lait humain ;

          - dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;

          - orthoprothèses ;

          - prothèses oculaires et faciales ;

          - appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;

          - véhicules pour handicapés physiques.

        • Article D162-18

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet :

          1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ;

          2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;

          3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.

        • Article D162-19

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.

          Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.

          Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.

          Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.

        • Article D162-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.

        • Article D162-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50.

          Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.

        • Article D162-22

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.

          En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :

          1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

          2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.

          Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.

        • Article D162-23

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.

          La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.

          A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.

        • Article D162-24

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.

          Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.

          Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.

          Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.

        • Article D162-25

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.

        • Article D162-26

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.

          Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.

          La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.

        • Article D162-28

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.

          Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.

        • Article D162-29

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

        • Article D162-30

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :

          1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

          2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

          3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.

          Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.

        • Article D162-31

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.

          Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.

        • Article D162-32

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.

          Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.

        • Article D162-34

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.

        • Article D162-35

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.

        • Article D162-36

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

          Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
          Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.

          • Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.

            Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.

            Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.

            En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.

    • Néant.
    • Néant.
    • Néant.
        • Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

        • Article D171-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-3

          Version en vigueur du 01/10/1987 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 19 juillet 2015

          Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 3 JORF 1er octobre 1987

          Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.

          Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.



          décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

        • Article D171-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.



          décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

        • Article D171-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident.

          Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées.

          Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.

          En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 et suivants se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier.

          En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité principale qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.

          Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.



          Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

        • Article D171-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

          Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.



          décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

      • Néant.
          • Article D172-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.

          • Article D172-2

            Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 4 JORF 1er octobre 1987

            La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :

            1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

            2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;

            3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;

            4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

            5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

          • Article D172-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

          • Article D172-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'appréciation du droit aux prestations :

            1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;

            2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

          • Article D172-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.

          • Article D172-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.

          • Article D172-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.

          • Article D172-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.

          • Article D172-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

            Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.

          • Article D172-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.

          • Article D172-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes :

            1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ;

            2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;

            3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.

          • Article D172-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11.

          • Article D172-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.

          • Article D172-14

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les conjoints survivants des assurés qui ont été :

            1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ;

            2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

            3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,

            ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

          • Article D172-15

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".

          • Article D172-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Si le "de cujus" était âgé de moins de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le "de cujus" relevait à la date de son décès.

          • Article D172-17

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.

          • Article D172-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

            1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;

            2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

            3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.

          • Article D172-19

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18.

      • Néant.
      • Néant.
          • Article D173-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :

            1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;

            2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

            3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.

            Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.



            décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

            • Article D173-2

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

              Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

            • Article D173-3

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.

              Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.

              Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

              Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.

            • Article D173-4

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

              Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.

              Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.

              L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

              Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié.

              Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

            • Article D173-5

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés mentionnés au 2° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

              Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

            • Article D173-6

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.

              Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.

              Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

              Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.

            • Article D173-7

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels ils ont été soumis.

            • Article D173-8

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

              Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre des régimes spéciaux de retraites auxquels avait été affilié le de cujus.

              Chaque régime auquel le de cujus a été assujetti supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-6 ou à la date du décès.

              L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre d'un régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

              Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié en dernier lieu.

              Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conjoints survivants titulaires d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le de cujus avait été soumis.

            • Article D173-9

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés mentionnés au 3° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

              Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

            • Article D173-10

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.

              Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.

            • Article D173-11

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

              Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

              La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.

            • Article D173-12

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9.

            • Article D173-13

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.

              L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.

            • Article D173-14

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et, sur sa demande, par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général des travailleurs salariés.

              Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés mentionnés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          • Article D173-15

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

          • Article D173-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2012

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :

            ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse.

            A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

          • Article D173-17

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.

          • Article D173-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

            Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.

            Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.

          • Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.

            L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné.



            décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

          • Article D173-20

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet.

          • Article D173-21

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.

      • Néant.
          • Article D173-21-1

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 08/05/2010Version en vigueur du 08 mai 1988 au 08 mai 2010

            Création Décret 88-680 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .

            Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

          • Article D173-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime.

            Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article D173-23

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.

        • Article D174-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, les dispositions du troisième alinéa de cet article s'appliquent aux prestations légales servies au titre du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, à l'exclusion des prestations légales complémentaires garanties par le régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      • Néant.
        • Article D174-2

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

          Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

          En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

        • Article D174-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2010

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

          Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

        • Article D174-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

          Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

          La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D174-5

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 25 (V) JORF 21 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.

          Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.

        • Article D174-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5.

        • Article D174-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.

          Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :

          1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;

          2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.

          Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.

          A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.

        • Article D174-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

          Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

          Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.

        • Article D174-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2021

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.

        • Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.

        • Article D174-11

          Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.

          Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.

          A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.

        • Article D174-12

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge.

          Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.

        • Article D174-13

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11.

          Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.

        • Article D174-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.

          La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

        • Article D174-15

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

          Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.

          Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.

        • Article D174-16

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

          Les dépenses des consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.

          La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

        • Article D174-17

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 avril 2010

          Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

          Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux consultations de dépistage effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est effectuée et la caisse régionale d'assurance maladie avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation. L'accord est transmis, pour approbation, au préfet de région, qui dispose de vingt jours pour se prononcer, à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l'accord est réputé approuvé.

          En l'absence d'accord entre la caisse régionale d'assurance maladie et la structure concernée, ou en cas de refus d'approbation, le préfet de région fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, et le notifie à cette dernière ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.

        • Article D174-18

          Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 1 () JORF 31 décembre 1999

          La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :

          - des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;

          - des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.

    • Néant.
      • Article D176-1

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Création Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

        Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.

      • Article D176-4

        Version en vigueur du 18/03/1998 au 01/04/2010Version en vigueur du 18 mars 1998 au 01 avril 2010

        Création Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

        La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

        Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

        Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.

    • Néant.
      • Article D183-1

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
        Création Décret 97-631 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

        Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.

        Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.

        Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.

        Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.

      • Article D183-3

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
        Création Décret 97-631 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

        Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :

        - les informations qui devront être périodiquement collectées ;

        - la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.

        Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.

        Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.

    • Néant