Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R161-3

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007

          Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

          Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.

          Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.



          *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        • Article R161-4

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007

          Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.



          *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        • Article R161-5

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007

          Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .

          La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.

          L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.



          *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        • Article R161-6

          Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret 88-677 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988

          Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :

          1°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;

          2°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.

          Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.

          Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.

          L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.

          Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.

          Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.

        • Article R161-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.

          La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.

        • Article R161-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 juin 2004

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.

          La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.

          A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.

          Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.

          En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.

        • La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.

          Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

          Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.

          L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R161-8-2

          Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

          Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
          Créé par Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

          L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.

          Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.

          Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        • Article R161-8-8

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
          Créé par Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

          En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

        • Article R161-8-9

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
          Créé par Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

          La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

          Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

        • Article R161-8-10

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
          Créé par Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

          L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée .

        • Article R161-8-11

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
          Créé par Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

        • Article R161-8-12

          Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

          Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
          Créé par Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

          Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-8 :

          1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies ;

          2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire.

        • La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.

          Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit.

          L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période.

          L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.

        • A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.

          Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.

          La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.

        • Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.

          Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.

        • Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

        • Article R161-29

          Version en vigueur du 13/09/1996 au 28/01/2006Version en vigueur du 13 septembre 1996 au 28 janvier 2006

          Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

          Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :

          1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;

          2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;

          3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;

          4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3 ;

          5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.

        • Article R161-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

          Modifié par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998

          Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

          En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

          Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.

        • Article R161-31

          Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

          Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

          Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :

          1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;

          2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;

          3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;

          4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.

        • Article R161-32

          Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

          Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

          Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.

          A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.

        • Article R161-33

          Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

          Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

          Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.

        • Article R161-33-1

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 avril 1998 au 01 janvier 2005

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :

          1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom patronymique, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;

          2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

          a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom patronymique s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;

          b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;

          c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;

          d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;

          e) Des données techniques permettant :

          - d'assurer la fonction de signature ;

          - de protéger l'accès aux informations de la carte ;

          - d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.

          Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.

        • Article R161-33-6

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les applications informatiques nécessitant l'emploi de la carte d'assurance maladie installées sur les postes de travail des professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations pris en charge par l'assurance maladie permettent la visualisation et la mise à jour du contenu des cartes d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-33-2.

        • Article R161-33-2

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les informations relatives à une exonération de ticket modérateur et les copies des dernières feuilles de soins figurant dans la mémoire de la carte ne sont accessibles qu'aux professionnels et établissements de santé dispensant des soins au porteur de la carte et aux agents des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi d'une carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.

        • Article R161-33-7

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie.

          Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être utilisée en cas de contestation ou de contentieux.

          Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.

        • Article R161-33-5

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie procèdent à la mise à jour des cartes d'assurance maladie sur la base des informations contenues dans leurs fichiers.

        • Article R161-33-3

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives.

          Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché.

          Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.

          Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.

        • Article R161-33-8

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Si, en raison d'un retard de mise à jour de la carte, un organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie continue de recevoir des feuilles de soins électroniques relatives à un assuré qui ne lui est plus rattaché, il doit ou bien les faire suivre sous sa responsabilité à l'organisme dont relève désormais l'assuré ou bien procéder au remboursement si un accord a été passé à cet effet entre les organismes concernés. L'assuré est avisé par l'un des organismes concernés qu'il lui appartient de faire procéder à la mise à jour de sa carte dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ses demandes de remboursement ou de prise en charge adressées à l'organisme auquel il n'est plus rattaché peuvent cesser d'être honorées. En outre, sa carte pourra être inscrite sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.

          Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, à effectuer le calcul des sommes dues au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement sur la base des informations portées dans la carte de l'intéressé.

        • Article R161-33-4

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          I. - Lors de la délivrance d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1.

          Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.

          Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.

          Une copie sur papier des informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie s'il y a lieu par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires.

          II. - Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification auprès de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, pour les informations mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1, et s'il y a lieu auprès de l'organisme figurant sur la carte qui lui sert des prestations complémentaires, pour les informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1.

        • Article R161-33-9

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Créé par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.

        • Article R161-34

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 avril 1998 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités :

          1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;

          2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;

          3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;

          4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;

          5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.

        • Article R161-35

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 avril 1998 au 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :

          1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;

          2° Son nom patronymique, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;

          3° Ses date et lieu de naissance ;

          4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;

          5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;

          6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme.

        • Article R161-36

          Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

        • Article R161-37

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 15/02/2007Version en vigueur du 15 avril 1998 au 15 février 2007

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

          1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ;

          2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ;

          3° La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie.

          Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

          Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.

          II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.

          III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de :

          1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ;

          2° L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ;

          3° L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme.

          IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers.

          V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article R161-38

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 08/07/2019Version en vigueur du 15 avril 1998 au 08 juillet 2019

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

          A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :

          1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

          2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;

          3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.

          Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.

          A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.

        • Article R161-39

          Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.

          Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.

        • Article R161-40

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/01/2005Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 janvier 2005

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations en nature de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

          Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé privé régi par les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont appelées bordereaux de facturation.

        • Article R161-41

          Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations supplémentaires dont l'indication, sans conditionner l'ouverture du droit à remboursement, contribue à la maîtrise des dépenses de santé.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins.

        • Article R161-42

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :

          1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :

          a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;

          b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;

          2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier, elle indique pour le professionnel et, le cas échéant, l'organisme ou l'établissement ayant effectué les actes ou servi les prestations :

          a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant et la situation d'exercice ;

          b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, adresse, identifiant et situation d'exercice ;

          3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;

          4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ;

          5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :

          a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ;

          b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ;

          c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;

          d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur ;

          e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ;

          f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;

          6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;

          7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;

          8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;

          9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;

          10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, la date à laquelle le dernier acte effectué ou la dernière prestation servie a été présenté à remboursement ;

          11° Pour les bordereaux de facturation, les frais d'hospitalisation ; dans le cas d'actes effectués ou de prestations servies par des tiers durant l'hospitalisation, l'établissement de santé peut inclure leur identification dans le bordereau, ou la joindre à ce dernier sous forme de complément ; la date à laquelle les rubriques du bordereau sont complétées est, dans cette hypothèse, la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés à remboursement.

        • Article R161-43

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations et, pour les organismes ou établissements, du directeur ou de son représentant.

          Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est complétée, de la carte électronique individuelle de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. La simultanéité de la lecture des cartes de l'assuré et du professionnel n'est pas exigée pour les bordereaux de facturation.

          Lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sa signature n'est pas requise sur les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier. Elle n'est pas davantage requise sur les compléments des bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 et pour les feuilles de soins relatives à la location de dispositifs médicaux.

        • Article R161-44

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 04/03/2010Version en vigueur du 15 avril 1998 au 04 mars 2010

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :

          1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;

          2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant du prescripteur ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.

        • Article R161-45

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          I. - L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.

          Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :

          1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;

          2° De son propre identifiant ;

          3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;

          4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;

          5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.

          L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.

          II. - Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.

          Ces références sont :

          - la date des prestations qu'il sert ;

          - les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;

          - l'identification de la caisse de l'assuré ;

          - le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.

          Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.

          Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.

        • Article R161-46

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes :

          1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie ;

          2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques.

        • Article R161-47

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.

          Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

          1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :

          a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;

          b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

          En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

          Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

          2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :

          a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;

          b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

          II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :

          1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;

          2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;

          3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.

          Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.

          III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant ou bien la copie électronique mentionnée au d du 2° de l'article R. 161-33-1 ou bien un duplicata sur support papier clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

          De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.

          L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique ou d'un duplicata que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42.

        • Article R161-48

          Version en vigueur du 15/04/1998 au 30/04/2003Version en vigueur du 15 avril 1998 au 30 avril 2003

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          I. - La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

          1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;

          2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

          3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.

          II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :

          1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;

          2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.

          Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.

        • Article R161-49

          Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

          Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

          Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation. Elles sont conservées par l'organisme d'assurance maladie durant le délai mentionné à l'article 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

          Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations, ce dernier lui remet une quittance, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et de la santé.

        • La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions.

          La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au public.

          Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.

          Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.

        • La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.

          Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.

          La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.

        • Article R161-52

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2005

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :

          1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;

          2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

          a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom patronymique s'il diffère du nom d'exercice ;

          b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;

          c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

          d) Des données techniques permettant :

          - d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

          - d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;

          - de protéger l'accès aux informations de la carte ;

          - d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.

          Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.

        • Article R161-53

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 26/12/2004Version en vigueur du 12 avril 1998 au 26 décembre 2004

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les informations portées dans la carte relatives à l'identité et à la situation du titulaire sont produites par les services du ministère chargé de la santé ou, s'il y a lieu, du ministère chargé des armées, d'une part, et par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'autre part.

          Pour les professionnels de santé relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente est consultée sur l'exactitude des informations qui le concernent.

          Le titulaire d'une carte de professionnel de santé confirme préalablement à l'émission de sa carte l'exactitude des informations le concernant qui y seront portées.

        • Article R161-54

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 26/12/2004Version en vigueur du 12 avril 1998 au 26 décembre 2004

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          Le groupement d'intérêt public "carte de professionnel de santé" émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.

        • Article R161-55

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 08/10/2012Version en vigueur du 12 avril 1998 au 08 octobre 2012

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.

          II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.

          III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.

          IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.

        • Article R161-56

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.

          En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.

        • Article R161-57

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.

          Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.

        • Article R161-58

          Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

          Créé par Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

          Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire.

      • Article R162-1-1

        Version en vigueur du 20/10/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

        En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.

        Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.



        Nota : A la suite de la création de la section 1 par le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996, il existe 2 articles R162-1-1 dans le présent code. Le décret n° 96-925 n'ayant dénuméroté que l'article R162-1-1 en R162-1-7.

      • I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :

        1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

        2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

        II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.

      • Article R162-1-4

        Version en vigueur depuis le 20/10/1996Version en vigueur depuis le 20 octobre 1996

        Créé par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

        Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.

        Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.

        Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.



        Il s'agit de l'article L. 162-1-1, article qui a été abrogé par l'article 1 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.

      • Article R162-1-7

        Version en vigueur du 20/10/1996 au 11/05/2012Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 11 mai 2012

        Créé par Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 1 () JORF 20 octobre 1996

        Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.

        Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.

        • Article R162-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.

          Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.

          Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.

          Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.

        • Article R162-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.

          Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.

          Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.

        • Article R162-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région.

          Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.

          Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.

          En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.

        • Article R162-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.

        • Article R162-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.

          L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.

          L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.

          L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.

          Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.

        • Article R162-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle.

        • Article R162-8

          Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.

          Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région.

        • Article R162-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.

        • Article R162-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.

          La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.

          La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

          Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

          Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.

          Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.

        • Article R162-11

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.

          D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.

          Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.

          Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.

          A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.

          Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R. 162-12.

        • Article R162-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.

          La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

          Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

          Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.

        • Article R162-13

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.

          La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.

          Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.

          En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.

        • Article R162-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants.

        • Article R162-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Article R162-16

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.

        Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.

        Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte de biologie médicale par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur une demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.

      • Article R162-20

        Version en vigueur du 04/07/1999 au 07/06/2018Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 07 juin 2018

        Modifié par Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

        Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention conclue en application des articles L. 162-16-1 et L. 162-17-4 entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants :

        1° Inscription d'un nouveau médicament exploité par l'entreprise sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou renouvellement d'une inscription sur cette liste ;

        2° Non-renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ou radiation de cette liste, d'un médicament visé par la convention ;

        3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 et visé par la convention ;

        4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des médicaments qui font l'objet de la convention.

        Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme d'"entreprise" désigne également le groupe d'entreprises.

      • Article R162-20-1

        Version en vigueur depuis le 04/07/1999Version en vigueur depuis le 04 juillet 1999

        Créé par Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

        Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions d'évolution du prix fixées par la convention sont remplies. A cette fin, l'entreprise adresse les éléments d'information nécessaires au moins quarante jours avant la date d'application du nouveau prix prévue par la convention.

        Le Comité économique du médicament informe l'entreprise, avant cette date, s'il considère que lesdites conditions sont remplies. Si elles le sont, le nouveau prix fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel avant cette date.

      • Article R162-20-2

        Version en vigueur depuis le 04/07/1999Version en vigueur depuis le 04 juillet 1999

        Créé par Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

        Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette proposition.

        L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue par le Comité économique du médicament.

        A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des médicaments concernés par arrêté.

      • Article R162-20-3

        Version en vigueur depuis le 04/07/1999Version en vigueur depuis le 04 juillet 1999

        Créé par Décret n°99-554 du 2 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 juillet 1999

        La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

      • Article R162-31

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

        Créé par Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :

        1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service d'obstétrique, dans l'établissement.

        En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.

        2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

        En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.

        3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes qui s'y trouvent réalisés.

        En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.

        4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.

        En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais occasionnés par ces prestations.

        5° Le transport de sang.

        En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.

        6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte :

        a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de laboratoire ;

        b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ;

        c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;

        d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;

        e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

        f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux, l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

      • Article R162-31-1

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

        Créé par Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale, visées au 2° de l'article L. 162-22-1, sont les suivantes :

        1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec hébergement ;

        2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;

        3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception, notamment la télévision et le téléphone ;

        4° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.

      • Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.

        Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.

        Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.

      • Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.

      • Article R162-22

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 1997

        Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.

      • Article R162-32

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

        Créé par Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R162-32-1

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

        Créé par Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        I. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de séjour et de soins est calculé, dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures. Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, ce montant est calculé sur la base d'un tarif applicable par séance, par patient ou par journée.

        II. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de pharmacie est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure. Ce montant est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée à la nature et aux conditions d'administration de certains médicaments, déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        III. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents à l'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie est calculé soit en multipliant la valeur unitaire du forfait applicable à l'acte effectué par un coefficient déterminé en fonction de ce même acte, soit par application d'un forfait unitaire applicable à l'acte. Le montant ainsi obtenu dans le premier cas est affecté, le cas échéant, d'une majoration liée aux conditions d'exécution de l'acte.

        IV. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de soins qui n'ont pas donné lieu à une hospitalisation est calculé sur la base du forfait applicable, compte tenu, le cas échéant, de la nature des soins dispensés et du temps de présence du patient au sein de l'établissement.

        V. - Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre des forfaits afférents aux frais de transport de sang est calculé sur la base du forfait applicable à chaque fois que l'établissement de santé assure le transport de ces produits.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.

      • Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, les modalités de contrôle, par les agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du même code, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :

        I. - L'agence régionale de l'hospitalisation peut recourir, pour des missions de contrôle, aux personnels des services de l'Etat et de l'assurance maladie qui concourent à son fonctionnement en vertu de la convention constitutive prévue à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, notamment aux médecins mentionnés à l'article L. 1112-1 du même code.

        II. - A l'occasion de ces contrôles, qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, l'établissement de santé donne toutes les facilités nécessaires à l'exercice de la mission.

        III. - Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. A l'issue du contrôle, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé, d'une part, à l'agence régionale de l'hospitalisation et, d'autre part, à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

        Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant.

      • Article R162-32-3

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/01/2005Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 janvier 2005

        Créé par Décret n°2001-356 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        Les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique transmettent à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie les informations prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du même code.

        Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application des articles R. 710-5-17 à R. 710-5-19 du même code.

      • Article R162-33

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/10/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 octobre 2010

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.

      • Article R162-23

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 avril 1997

        Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.

        Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.

      • Article R162-43

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/10/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 octobre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.

        Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés :

        1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;

        2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins.

      • Article R162-39

        Version en vigueur du 20/04/1997 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 avril 1997 au 28 janvier 2006

        Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 4 () JORF 20 avril 1997

        Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :

        1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;

        2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

        3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.

        Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.

        Ce comité est chargé :

        1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;

        2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;

        3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.

      • Article R162-40

        Version en vigueur du 20/04/1997 au 12/01/2007Version en vigueur du 20 avril 1997 au 12 janvier 2007

        Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 4 () JORF 20 avril 1997

        Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.

        Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.

      • Article R162-41

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/04/2003Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 avril 2003

        Modifié par Décret n°2001-355 du 23 avril 2001 - art. 1 () JORF 25 avril 2001

        I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national.

        Il est tenu compte pour son calcul :

        1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ;

        2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ;

        3° De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;

        4° Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1° du I de l'article L. 162-22-3, de la création de prestations d'hospitalisation nouvelles et de forfaits annuels mentionnés respectivement aux 2° et 3° du I du même article, et de l'évolution des forfaits annuels.

        Il est également tenu compte de ce que le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations s'applique seulement à une partie de l'année civile couverte par ce dernier.

        II. - En vue de réduire les inégalités entre les régions, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels de chaque région sont modulés par rapport aux taux d'évolution moyens nationaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels, en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.

        Pour les disciplines pour lesquelles les données mentionnées à l'article L. 710-6 susvisé ne sont pas disponibles, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chacune de ces disciplines peut être modulé selon les régions, en tenant compte de l'écart entre le tarif moyen régional de la discipline considérée et le tarif moyen national ainsi que des besoins de santé de la population.

        Le cas échéant, si des mesures tarifaires ont été prises pour certaines activités médicales en application du 1° du I de l'article L. 162-22-3, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région est majoré ou diminué du coefficient affecté au taux d'évolution correspondant à ces mesures.

      • Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.

        En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.

      • Article R162-26

        Version en vigueur du 04/12/1992 au 30/06/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 30 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997 en vigueur le 30 juin 1997
        Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 4 décembre 1992

        Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.

      • Article R162-42

        Version en vigueur du 25/04/2001 au 30/04/2003Version en vigueur du 25 avril 2001 au 30 avril 2003

        Modifié par Décret n°2001-355 du 23 avril 2001 - art. 2 () JORF 25 avril 2001

        L'accord ou, à défaut, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision sont tenus de respecter les taux d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels.

        La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du dernier exercice connu.

        La somme des taux d'évolution des montants des forfaits annuels des établissements de la région, pondérés par le rapport de la valeur du forfait de l'établissement dans le total des forfaits annuels des établissements de la région ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des montants des forfaits annuels de la région.

      • Article R162-42-1

        Version en vigueur du 22/02/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 22 février 2000 au 30 avril 2003

        Créé par Décret n°2000-141 du 21 février 2000 - art. 2 () JORF 22 février 2000

        Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1.

        Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3.

      • Article R162-28

        Version en vigueur du 20/04/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 20 avril 1997 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 2 () JORF 20 avril 1997

        Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39.

        Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40.

      • Article R162-30

        Version en vigueur du 20/04/1997 au 12/01/2007Version en vigueur du 20 avril 1997 au 12 janvier 2007

        Modifié par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 3 () JORF 20 avril 1997

        Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité *montant*.

        • Article R162-46

          Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

          Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 36 () JORF 22 juin 2001

          L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.

        • Article R162-47

          Version en vigueur du 12/09/1996 au 28/01/2006Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 28 janvier 2006

          Modifié par Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

          Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.

          Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.

        • Article R162-48

          Version en vigueur du 12/09/1996 au 28/01/2006Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 28 janvier 2006

          Modifié par Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

          La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.

          Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.

          La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.

          La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.

        • Article R162-50

          Version en vigueur du 12/09/1996 au 28/01/2006Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 28 janvier 2006

          Modifié par Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

          Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.

          Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.

          Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.

        • Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux.

        • Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.

          Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.

        • La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation.

          Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        • Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :

          a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;

          b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;

          c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;

          d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;

          e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

          Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.

        • Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.

          Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :

          a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;

          b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;

          c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;

          d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.

        • L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.

          En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.

        • Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.

          Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

          - deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ;

          - un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          - un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

          - un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

          - un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

          - un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

          - un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;

          - un représentant de la Fédération des médecins français ;

          - un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;

          - un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;

          - un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;

          - six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.

        • Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.

          Les membres associés sont :

          - deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;

          - un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;

          - un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

          - un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;

          - un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;

          - un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;

          - un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.

        • Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1.

          Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale.

          Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil.

        • Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

          Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation.

        • Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours.

          Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.

      • Article R162-51

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 janvier 2007

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.

      • Article R162-52

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 18/12/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 18 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 38 () JORF 22 juin 2001

        Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.

        La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.

        La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.

        Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation.

      • Article R162-53

        Version en vigueur du 06/04/2002 au 09/11/2007Version en vigueur du 06 avril 2002 au 09 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 2 () JORF 6 avril 2002

        Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la santé publique.

        Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article R162-55

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 02/01/2012Version en vigueur du 12 août 1992 au 02 janvier 2012

        Créé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Les dépenses afférentes aux analyses et examens de laboratoires ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.

      • Article R162-56

        Version en vigueur du 12/08/1992 au 28/01/2006Version en vigueur du 12 août 1992 au 28 janvier 2006

        Créé par Décret n°92-784 du 6 août 1992 - art. 13 () JORF 12 août 1992

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15.

      • Article R162-57

        Version en vigueur du 02/09/2000 au 02/01/2012Version en vigueur du 02 septembre 2000 au 02 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2000-842 du 30 août 2000 - art. 3 () JORF 2 septembre 2000

        Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.

        Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.

      • Article R162-58

        Version en vigueur depuis le 02/09/2000Version en vigueur depuis le 02 septembre 2000

        Modifié par Décret n°2000-842 du 30 août 2000 - art. 4 () JORF 2 septembre 2000

        Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.

        La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

        La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.

        Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.

      • Article R163-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2006

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.

      • Article R163-2

        Version en vigueur du 31/08/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-768 du 27 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001

        Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

        Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, l'arrêté d'inscription de ce médicament sur les listes prévues respectivement à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.

        L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.

        L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.

        Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 163-6, l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans.

      • Article R163-3

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        I. - Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.

        II. - Les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique appartenant aux mêmes groupes génériques que des spécialités de référence inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 sont présumées remplir la condition mentionnée au I du présent article.

      • Article R163-4

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste.

      • Article R163-5

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        I. - Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 :

        1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;

        2° Les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ;

        3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;

        4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au premier alinéa de l'article L. 162-16-1 ;

        5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.

        Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.

        II. - L'inscription des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 551-3 du code de la santé publique peut être refusée.

      • Article R163-6

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        I. - L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, que si le médicament continue de remplir la condition relative au service médical rendu prévue au I de l'article R. 163-3 dans les indications thérapeutiques pour lesquelles le renouvellement de l'inscription est demandé. Dans l'appréciation du service médical rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation du médicament, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur le médicament et l'affection traitée ainsi que des autres médicaments inscrits sur la liste depuis la précédente appréciation et des autres thérapies devenues disponibles depuis lors.

        Les spécialités génériques des spécialités de référence appartenant, en application du premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, aux mêmes groupes génériques, sont présumées remplir la condition de service médical rendu prévue au premier alinéa ci-dessus, lorsque lesdites spécialités de référence figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.

        II. - Le renouvellement de l'inscription d'un médicament est également soumis aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au II de l'article R. 163-5.

        III. - Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs médicaments comportant la même composition qualitative en principes actifs sous des dosages, formes pharmaceutiques et présentations différents et inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, la validité de leur inscription sur cette liste expire à la date d'échéance de celle du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité en premier. L'entreprise doit adresser simultanément la même demande de renouvellement pour l'ensemble de ces médicaments.

        IV. - A l'occasion de l'examen du renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, lorsque la Commission de la transparence propose de ne pas renouveler l'inscription ou propose de modifier le niveau de la participation de l'assuré, elle donne également un avis sur les médicaments appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité. Dans ce cas, la date fixée pour le renouvellement de l'inscription du médicament est reportée d'un mois pour permettre aux entreprises exploitant les médicaments de la même classe de présenter leurs observations sur l'avis qui leur est communiqué.

      • Article R163-7

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        I. - Après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 162-17 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :

        1° Les médicaments qui ne sont pas régulièrement exploités ;

        2° Les médicaments dont la radiation est sollicitée par l'entreprise exploitant le médicament ;

        3° Les médicaments qui ne peuvent plus figurer sur cette liste en vertu des dispositions prévues à l'article R. 163-3, aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 163-5 et à l'article R. 163-6 ;

        4° Les médicaments dont le conditionnement ne comporterait pas les informations destinées aux organismes d'assurance maladie, prévues en application de l'article L. 161-36 ;

        5° Les médicaments pour lesquels l'entreprise exploitant le médicament n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée, en application de l'article R. 163-12.

        II. - Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 et de celle mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique :

        1° Les médicaments qui font l'objet d'une publicité auprès du public ;

        2° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé ne mentionne pas l'une des informations suivantes : le prix, la dénomination commune, les indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste, signalées de manière spécifique, les modalités d'utilisation, le coût du traitement journalier ou, le cas échéant, le coût de cure, exprimé en prix de vente au public dans chacune de ces indications, le taux de participation des assurés à leurs frais d'acquisition, défini en application de l'article R. 322-1, l'inscription au titre de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

        3° Les médicaments dont la publicité auprès des professionnels de santé n'est pas conforme au bon usage, au regard soit des références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15, soit des indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.

        Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signale au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé les médicaments dont la publicité ne serait pas conforme aux règles fixées ci-dessus.

        III. - Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-17, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, les spécialités figurant en qualité de génériques au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, dont la dénomination est constituée d'un nom de fantaisie, lorsque cette dénomination n'est pas complétée par le suffixe prévu par l'article L. 162-17-1 du présent code dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.

      • I. - La demande d'inscription sur l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, ou sur ces deux listes simultanément, est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament.

        A la présente section, ladite entreprise s'entend de celle qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou celle qui exploite le médicament, si ce titulaire n'assure pas l'exploitation.

        La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

        La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier. Celui-ci comporte, pour les demandes d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17, les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription du médicament, en application des articles R. 163-3 et R. 163-5.

        II. - Lorsque la demande porte sur l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, l'entreprise propose en même temps la fixation par convention du prix de ce médicament. Cette proposition est adressée au Comité économique du médicament, accompagnée d'une copie du dossier de demande d'inscription et d'un dossier comportant les informations nécessaires à la négociation de la convention prévue à l'article L. 162-17-4 et à la fixation du prix du médicament ; une copie de cette proposition est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

      • I. - Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi qu'à la fixation de son prix par convention ou, à défaut, par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-16-1 doivent être prises et notifiées à l'entreprise qui exploite le médicament, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur la liste et la fixation de son prix sont publiées au Journal officiel dans ce délai.

        La décision relative à l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, lorsque l'entreprise n'a pas demandé de l'inscrire simultanément sur la liste prévue à l'article L. 162-17, doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande, telle que prévue à l'article R. 163-8, par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription du médicament sur cette liste est publiée au Journal officiel dans ce délai.

        II. - Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le Comité économique du médicament ou la commission mentionnée à l'article R. 163-15 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.

      • I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est présentée par l'entreprise qui exploite le médicament, au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription.

        La demande de renouvellement de l'inscription est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale, qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; l'entreprise adresse simultanément copie de cette demande à la commission prévue à l'article R. 163-15 et au Comité économique du médicament. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription du médicament en application de l'article R. 163-6.

        L'entreprise qui exploite le médicament adresse au Comité économique du médicament un dossier comportant les informations relatives au prix du médicament dont le renouvellement de l'inscription est sollicité.

        II. - La décision relative au renouvellement de l'inscription doit être prise et notifiée à l'entreprise avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription du médicament sur la liste doit être publié au plus tard à cette date.

        A cette même date, si aucune décision relative au renouvellement de l'inscription n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de celle-ci est accordé tacitement et un avis mentionnant le renouvellement de l'inscription est publié au Journal officiel.

      • Article R163-11

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        I. - Le prix d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise qui l'exploite et le Comité économique du médicament.

        Lorsque le prix du médicament a été fixé par arrêté, ainsi que dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-17-4, ce prix peut, à défaut d'accord conventionnel, être modifié par arrêté.

        II. - Lorsque la demande de modification du prix émane de l'entreprise exploitant le médicament, celle-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au Comité économique du médicament ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

        La décision relative à la demande de modification du prix d'un médicament doit être prise et notifiée à l'entreprise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le Comité économique du médicament. Le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.

        Si le nombre de demandes tendant à la modification du prix des médicaments est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Cette prorogation doit être notifiée au demandeur.

        Si les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui exploite le médicament sont insuffisants, la liste des renseignements complémentaires qu'elle doit fournir lui est immédiatement notifiée, soit par le Comité économique du médicament, notamment pour la négociation de la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4, soit par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de la notification et jusqu'à la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

        A l'expiration des délais précités, si aucune décision relative à la modification du prix n'a été notifiée à l'entreprise, la modification du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis publié au Journal officiel.

        En cas d'accord conventionnel sur la modification du prix d'un médicament fixé par arrêté, cette modification entre en vigueur après abrogation de l'arrêté, laquelle doit intervenir dans les délais prévus aux alinéas ci-dessus.

        III. - Lorsque la demande de modification du prix émane des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament en est informée. Celle-ci peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par le comité, dans le mois suivant la réception de cette information.

      • Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, notamment une extension des indications thérapeutiques, ou dans les données qui ont été prises en compte dans la fixation du prix du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue d'en faire part au ministre chargé de la sécurité sociale ; celui-ci en informe le ministre chargé de la santé et le Comité économique du médicament. A cette occasion, les conditions d'inscription peuvent être modifiées à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ou à la demande de l'entreprise qui exploite le médicament, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ; le prix peut également être modifié à cette occasion, à la demande de l'entreprise, du Comité économique du médicament ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 163-11.

        A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement de l'inscription ou de maintien du médicament sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique.

        A la demande du Comité économique du médicament, l'entreprise qui exploite le médicament est tenue de fournir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de fixation du prix du médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17.

        L'absence de transmission des informations relatives à l'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, en application des premier et deuxième alinéas ci-dessus, peut entraîner la radiation des médicaments concernés dans les conditions prévues par les articles R. 163-13 et R. 163-14.

      • Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.

        L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.

      • Article R163-14

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

        Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.

      • Article R163-15

        Version en vigueur du 05/06/2000 au 27/09/2003Version en vigueur du 05 juin 2000 au 27 septembre 2003

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999 en vigueur le 5 juin 2000

        La Commission de la transparence est composée de :

        1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

        2° Trois membres de droit :

        - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        - le directeur général de la santé ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

        Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

        3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :

        a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

        b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;

        c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;

        f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.

        Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.

      • Article R163-16

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 27/09/2003Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 27 septembre 2003

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres de la commission sont présents.

        II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.

        III. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.

        L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.

        L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

      • Article R163-17

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 27/09/2003Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 27 septembre 2003

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        La commission élabore son règlement intérieur.

        Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.

        Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

        Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

        Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

      • Article R163-18

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 619 du code de la santé publique, comportent notamment :

        1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique ;

        L'avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ;

        L'avis portant sur l'inscription du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

        2° Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique ;

        L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport à ceux mentionnés ci-dessus et figurant sur la (ou les) liste(s) sur lesquelles l'inscription est sollicitée ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus ;

        3° Lors du renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, la réévaluation du service médical rendu dans les conditions prévues à l'article R. 163-6.

        4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; pour les médicaments dont l'inscription ou le renouvellement de celle-ci sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est demandée, ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ; à l'occasion du renouvellement de l'inscription, les modalités réelles d'utilisation et les indications thérapeutiques constatées sont comparées aux modalités d'utilisation et aux indications thérapeutiques retenues lors des avis précédents ;

        5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

        6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 322-1 ;

        7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription, de la posologie et de la durée de traitement ;

        La commission peut, en outre, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur à l'occasion du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17.

      • Article R163-19

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 16/06/2004Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 16 juin 2004

        Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur :

        1° Le bien-fondé de l'inscription, du renouvellement d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique ;

        2° Le maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique, compte tenu de la modification des données sur lesquelles est fondée l'inscription ; l'avis portant sur le maintien du médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ;

        3° L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée à l'article L. 595-7-1 du code de la santé publique ;

        4° L'établissement de classifications des médicaments en fonction de leurs propriétés pharmacologiques et thérapeutiques ou de leurs indications ainsi que le classement des produits dans ces classifications ;

        5° Les règles de conditionnement des médicaments par classe thérapeutique et la conformité à ces règles des conditionnements présentés ;

        6° Toute question touchant à la consommation, au remboursement, à la prise en charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.

      • Article R163-20

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/05/2012Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 mai 2012

        Créé par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        I. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les documents suivants :

        1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique ;

        Ces documents doivent notamment rappeler les références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15 et les spécialités génériques commercialisées figurant au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ;

        2° Les fiches d'information thérapeutique préparées en vue d'être annexées aux arrêtés d'inscription des médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ainsi que des fiches de même nature, publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale, pour des médicaments dont les conditions d'utilisation nécessitent une information particulière des prescripteurs et notamment ceux qui sont soumis aux conditions de prescription restreinte prévues aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 du code de la santé publique ;

        3° Des recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des médicaments.

        La publication et la diffusion de tous les documents précités ne peuvent intervenir qu'après accord du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

        II. - La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur les recommandations de bonne pratique et les références médicales établies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévues à l'article L. 162-12-15.

      • Article R163-21

        Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

        Créé par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

        La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.

      • Article R165-1

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à ce même article.

        L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge.

      • Article R165-2

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service rendu qu'ils apportent. Cette appréciation prend en compte l'effet thérapeutique ou l'efficacité technique de ces produits ou prestations ainsi que les effets indésirables ou les risques liés à leur utilisation, leur place au regard des autres thérapies ou moyens disponibles, le caractère habituel de gravité de la pathologie, du handicap ou de la dégradation de la qualité de vie auxquels ils tendent à remédier et leur intérêt pour la santé publique.

        Le service rendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques, des indications thérapeutiques ou diagnostiques et des conditions particulières de prescription et d'utilisation.

        Les produits ou prestations dont le service rendu est insuffisant au regard des autres thérapies ou moyens disponibles ne sont pas inscrits sur la liste.

      • Article R165-3

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        L'inscription sur la liste est effectuée par la description générique du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.

        Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :

        - pour les produits qui présentent un caractère innovant ;

        - ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit.

        A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique peut être substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1.

      • Article R165-4

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :

        1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;

        2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service rendu, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.

      • Article R165-5

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :

        - qui ne remplissent plus les caractéristiques prévues lors de leur inscription ;

        - ou qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé par arrêté, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;

        - ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée.

      • Article R165-6

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, que si le produit ou la prestation continue de remplir la condition relative au service rendu prévue à l'article R. 165-2.

        Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.

      • Article R165-7

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article L. 165-1.

        La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.

        Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation ; une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R165-8

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix doivent être prises et notifiées au fabricant ou au distributeur ayant présenté la demande dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de celle-ci.

        L'arrêté prévoyant ou modifiant l'inscription du produit ou de la prestation et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel dans ce délai.

        Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission mentionnée à l'article L. 165-1 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, ce délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.

      • Article R165-9

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Lorsque l'initiative de l'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la commission prévue à l'article L. 165-1 dans un délai de trente jours à compter de cette information. Ils sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagés et ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de cette information, faire valoir selon les mêmes modalités leurs observations devant le comité économique des produits de santé.

      • Article R165-10

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une prestation mentionné à l'article L. 165-1 est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.

        La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission prévue à l'article L. 165-1. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.

        Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

        II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et notifiées avant l'expiration de la durée d'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel au plus tard à cette date.

        A cette même date, si aucune décision n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.

      • Article R165-11

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 comporte notamment :

        1° La description du produit ou de la prestation ;

        2° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu, de l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

        3° Le cas échéant, les indications thérapeutiques et diagnostiques dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée, les recommandations sur les modalités de prescription et d'utilisation du produit ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;

        4° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à une inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la durée de l'inscription et, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;

        5° Une comparaison du produit ou de la prestation, en termes de service rendu, avec les produits ou prestations de même nature déjà inscrits sur la liste et, le cas échéant, avec les alternatives thérapeutiques ;

        6° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;

        7° Lors du renouvellement de l'inscription, la réévaluation du service rendu.

      • Article R165-12

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.

        L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité mentionné à l'article L. 162-17-3. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale à l'issue de la procédure d'inscription.

      • Article R165-13

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        La commission peut réévaluer le service rendu des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.

      • Article R165-14

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Le comité économique des produits de santé émet un avis sur les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables inscrits sur la liste, des volumes de ventes prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.

        L'avis du comité est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'en tant que de besoin, à la commission mentionnée à l'article L. 165-1.

      • Article R165-15

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie, après avis du comité économique des produits de santé.

        La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit sur proposition du comité économique des produits de santé, soit à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie.

        II. - Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

        La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.

        Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.

        A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.

        III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis.

      • Article R165-16

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/06/2018Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 juin 2018

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, refus de renouvellement d'inscription, radiation de la liste ou refus de modification de l'inscription, du tarif ou du prix doivent, dans la notification au fabricant ou distributeur, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.

      • Les déclarations qui doivent être faites annuellement par les fabricants et les distributeurs en vertu de l'article L. 165-5 doivent parvenir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant le 1er mars et comporter les renseignements prévus audit article relatifs à l'année civile précédente.

      • Article R165-18

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        I. - La commission prévue à l'article L. 165-1 est intitulée :

        "commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1". Elle est composée des membres suivants :

        1. Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

        2. Trois membres de droit :

        - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        - le directeur général de la santé ou son représentant ;

        - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

        Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

        3. Quatorze membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :

        a) Un médecin choisi sur une liste composée de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

        b) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        c) Deux médecins-conseils choisis chacun sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        d) Une personnalité représentant les fabricants des produits mentionnés à l'article L. 165-1 choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des fabricants ;

        e) Une personnalité représentant les prestataires de services et les distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des prestataires de service et des distributeurs ;

        f) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.

        Quatorze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :

        - le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;

        - le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;

        - le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;

        - quatre représentants des associations de personnes malades ou handicapées et d'usagers du système de santé désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert conviés par le président.

      • Article R165-19

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins douze de ses membres sont présents.

        Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      • Article R165-20

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        La commission se réunit sur convocation de son président, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

        La commission élabore son règlement intérieur.

        Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Les rapporteurs sont choisis sur une liste établie conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition de la commission.

        Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans les secteurs relevant de la compétence de la commission.

        Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

        Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.

      • Article R165-21

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.

      • Article R165-22

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        La commission donne un avis à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les documents suivants :

        1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;

        2° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.

      • Article R165-23

        Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

        L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

      • Article R165-24

        Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

        -si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

        -et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

        Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

      • Article R165-25

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

      • Article R165-27

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 28 mars 2001 au 27 mars 2010

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        La prescription des dispositifs médicaux visés à l'article R. 165-26 est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants et au centre d'appareillage dépendant de ce service ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie.

      • Article R165-28

        Version en vigueur du 28/03/2001 au 27/03/2010Version en vigueur du 28 mars 2001 au 27 mars 2010

        Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-30, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou au service compétent du ministère chargé des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.

      • Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.

      • Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les quinze jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.

        L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.

        Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.

        Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.

    • Article R166-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mars 2006

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-30 et R. 162-23, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.

      Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.

      Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.

      Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.

    • Article R166-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.

      Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.

      Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.

      Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

    • Article R166-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2023

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

      Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.

    • Article R166-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.

    • Article R166-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

      En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

    • Article R166-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).



      Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

    • Article R166-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/05/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026

      Abrogé par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.



      Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

      • L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

        1°) le bénéficiaire des prestations ;

        2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

        3°) les préfets ;

        4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

        5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        8°) le procureur de la République.

        Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

        Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

      • L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :

        1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;

        2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;

        3°) les préfets ;

        4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

        5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

        8°) le procureur de la République.

        Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.

        Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

      • Article R167-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

      • Article R167-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

        Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.

      • Article R167-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.

        Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.

        La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.

      • Article R167-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

        La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

        La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

        La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.

      • Article R167-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.

        Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.

        L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.

        La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.

        L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.

      • Article R167-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.

      • Article R167-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.

      • Article R167-23

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La commission départementale des tutelles comprend :

        1°) le préfet ou son représentant, président ;

        2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

        3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

        5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

        7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;

        8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

        9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R167-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.

        Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.

        Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.

        Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.

      • Article R167-25

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

        1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

        2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

        3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

        Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.

      • Article R167-26

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.

        Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.

      • Article R167-28

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.

        Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.

        Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

        Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.

      • Article R167-29

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.

        En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.

        Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.

      • Article R167-30

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.

        En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.

        Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      • Article R167-31

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.

        Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.