Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4131-30

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale respectivement mentionnées aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation, soit à une activité médicale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

    Ce droit ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié.

  • Article R4131-31

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    La délivrance du droit d'exercice complémentaire mentionné à l'article R. 4131-30 relève de la compétence de l'ordre des médecins. La décision est prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau duquel est inscrit le professionnel concerné, après avis conforme de la commission de qualification mentionnée à l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et correspondant à la spécialité dans laquelle l'intéressé est qualifié.

    Le conseil départemental de l'ordre statue sur cette demande dans un délai maximum d'un an à compter de la réception de celle-ci, accompagnée d'un dossier complet. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut décision implicite de rejet.

    La décision rendue par le conseil départemental de l'ordre sur une demande tendant à l'obtention du droit d'exercice complémentaire est susceptible de recours dans un délai de trente jours. Ce recours s'exerce, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue après avis de la commission nationale de qualification placée auprès de lui, correspondant à la spécialité dans laquelle le professionnel intéressé est qualifié.

  • Article R4131-32

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    Un médecin ne peut solliciter un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les trois années qui précèdent sa demande, postulé au troisième cycle des études de médecine pour suivre, en application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine, l'option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité.

    Un médecin ne peut solliciter qu'un seul droit d'exercice complémentaire au cours d'une même année civile.

  • Article R4131-33

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire, qui tient compte des besoins de soins de la population, est subordonnée à la condition, d'une part, que le médecin justifie d'une formation et d'une expérience de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l'activité considérée et, d'autre part, qu'il ait exercé préalablement dans sa spécialité pendant une durée définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ne peut être inférieure à trois ans.

    Ces compétences sont décrites, pour chacune des activités susceptibles de faire l'objet d'un droit d'exercice complémentaire, dans un référentiel d'évaluation élaboré par le ou les conseils nationaux professionnels compétents, mentionnés à l'article R. 4021-1, sur la base des maquettes de formations universitaires correspondant à l'activité considérée. Ces référentiels sont publiés par le Conseil national de l'ordre des médecins.

  • Article R4131-34

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire déclare, dans les 30 jours, l'exercice de cette activité, ainsi que la cessation temporaire ou définitive de cet exercice, auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins.

    Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire est tenu de respecter les conditions particulières auxquelles est, le cas échéant, subordonné ce droit.

  • Article R4131-35

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Création Décret n°2026-611 du 9 juillet 2026 - art. 1

    La procédure d'examen des demandes et des recours formés contre les décisions rendues, les conditions dans lesquelles la composition de la commission mentionnée à l'article R. 4131-31 est adaptée pour l'examen de demandes et des recours susceptibles de mobiliser plusieurs spécialités, ainsi que les modalités d'élaboration des référentiels d'évaluation mentionnés à l'article R. 4131-33 sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.