Code de la santé publique

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article D4131-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2021Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-781 du 18 juin 2021 - art. 1

        Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.

      • Article D4131-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2021Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-781 du 18 juin 2021 - art. 1

        L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant de troisième cycle, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est l'adjoint, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

        Aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être délivrée à l'étudiant qui justifie, par une attestation du directeur de l'unité de formation et de recherche, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue, ou au médecin qui a demandé son inscription au tableau de l'ordre dans le mois qui suit l'obtention du diplôme de docteur en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande d'inscription.

        L'autorisation et, le cas échéant, son renouvellement ne peuvent être délivrés qu'au cours de la première année de disponibilité pour les étudiants de troisième cycle mis en disponibilité dans les cas suivants :

        1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant ;

        2° Convenances personnelles.

      • Article D4131-3

        Version en vigueur depuis le 20/06/2021Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-781 du 18 juin 2021 - art. 1

        Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant de troisième cycle concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

        Le refus d'autorisation du conseil départemental de l'ordre est motivé.

      • Article D4131-3-1

        Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 - art. 1

        Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'interne intéressé, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité.

        Lorsque le remplacement s'effectue dans un établissement de santé, la décision est notifiée au directeur de l'établissement concerné.

        Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

        Le conseil départemental de l'ordre informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité et du médecin concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée.

      • Article D4131-3-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2021Version en vigueur depuis le 20 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-781 du 18 juin 2021 - art. 1

        Les étudiants de troisième cycle peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine. Le conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet.

      • Article D4131-4

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        Les médecins généralistes agréés comme maître de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

      • Article D4131-5

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.

        Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4, ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.

        Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4.

        Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.

      • Article D4131-6

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques de celui-ci, sont fixées dans le cadre de la convention prévue à l'article 11 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales. Cette convention est conforme à un modèle type établi par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article D4131-7

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        En cohérence avec les objectifs pédagogiques, le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin.

        Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.

        La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.

        Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients.

        Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article D4131-8

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        Au sein de l'unité de formation et de recherche de médecine, le suivi des stagiaires est placé sous l'autorité du responsable du département de médecine générale ou de toute structure équivalente. Ce responsable veille au respect des objectifs pédagogiques du stage.

      • Article D4131-9

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/08/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-954 du 10 août 2011 - art. 2

        Le stagiaire est soumis, lorsqu'il en existe un, au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil dans lequel le maître de stage exerce son activité. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance du stagiaire dès le début du stage.

      • Article R4131-10

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, des sociétés civiles coopératives, régies par les articles 1832 et suivants du code civil, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la présente section.

        Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

      • Article R4131-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.

        Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.

        Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R4131-12

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.

        Chaque associé se présente à la clientèle sous son nom personnel. Il exerce son art en toute indépendance et sous sa responsabilité et perçoit ses honoraires conformément aux dispositions du code de déontologie.

      • Article R4131-13

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.

        Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots : "à capital variable".

      • Article R4131-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.

        Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R4131-15

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

        Le transfert des parts est effectué par une inscription sur le registre prévu à l'article R. 4131-14, signée du cédant et du gérant de la coopérative.

      • Article R4131-16

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative.

        Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la coopérative ou s'il a été suspendu disciplinairement.

      • Article R4131-17

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article R. 4131-16 ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport.

        S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé la retraite ou l'exclusion.

      • Article R4131-18

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.

        Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.

      • Article R4131-19

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.

        Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de leur auteur sous la forme des intérêts éventuellement stipulés dans les statuts, conformément à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils disposent d'un délai d'un an pour céder leurs parts à un associé ou à un tiers dans les conditions prévues à l'article R. 4131-15.

        A défaut, à l'expiration du délai d'un an, si la société comprend seulement deux membres, elle est dissoute de plein droit ; si la société comprend plus de deux membres, les coassociés sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions fixées au même article R. 4131-15.

      • Article R4131-20

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés.

        Le gérant est nommé par les associés statuant à l'unanimité. La durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Le gérant est rééligible. Dans les sociétés comprenant plus de deux membres, la révocation du gérant peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité.

      • Article R4131-21

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

        Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

      • Article R4131-22

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

        Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

      • Article R4131-23

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afin de permettre à celle-ci de couvrir ses frais et charges. La redevance est calculée en fonction des services rendus par la société à chaque associé.

      • Article R4131-24

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

        Le reliquat des excédents d'exploitation est, par décision de l'assemblée des associés, mis en réserve, ou réparti entre les associés au prorata du montant des redevances qu'ils auront versées à la coopérative, ou attribué, sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives de médecins ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

        Les réserves ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés.

      • Article R4131-25

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu par décision de l'assemblée des associés soit à une autre coopérative de médecins ou à une union de coopératives, soit à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel.

        Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, la répartition de l'actif net entre les associés peut être autorisée, après avis du conseil supérieur de la coopération, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

      • Article R4131-26

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

      • Article R4131-27

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :

        1° Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;

        2° Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;

        3° Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.

        Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.

      • Article R4131-28

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.

      • Article D4132-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6

        Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cinq cents. Il comprend huit, dix, douze ou quatorze binômes titulaires, et autant de suppléants, suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cinq cents, à deux mille, à sept mille ou à vingt mille.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article D4132-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6

        Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement.

        1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;

        2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;

        3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;

        4° Supérieur à 25 000.

        Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4132-2

        Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6
        Transféré par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6
        Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 2

        Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000.

        Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de neuf membres.

        Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa.

        Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11.

      • Article R4132-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6

        Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

        Immédiatement après le dépouillement, il est procédé à un tirage au sort afin de répartir les membres des chambres disciplinaires de première instance d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse en sections.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4132-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 6

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-4, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte comprend, outre le président, trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte, élus par les membres du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte.

        Ces membres sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

        La chambre siège en formation d'au moins trois membres.


        Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

      • Article R4133-1

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4133-1, l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.

        Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.

        Cette obligation s'impose aux médecins inscrits au tableau de l'ordre ainsi qu'à tous les médecins mentionnés à l'article L. 4112-6.

      • Article R4133-2

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Le médecin satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel.

        Ce programme doit :

        1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ;

        2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;

        3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

      • Article R4133-3

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou pluriannuelles.

        Chaque année, le ministre arrête la liste des orientations nationales, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins. Ces orientations nationales concourent à la mise en œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.

        Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R. 4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet à la commission scientifique indépendante des médecins.

        Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.

      • Article R4133-4

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        La liste des méthodes mentionnées au 2° de l'article R. 4133-2 est élaborée avec le concours d'un organisme composé de conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, qui regroupent, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels, selon des modalités définies par une convention conclue entre cet organisme et l'Etat.

        Cette liste est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des médecins.

      • Article R4133-5

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Outre les modalités prévues par l'article R. 4133-2, un médecin est également réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l'année civile écoulée, il a obtenu un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des médecins en tant que programme de développement professionnel continu.

      • Article R4133-6

        Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de médecins salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des médecins libéraux, des médecins hospitaliers et des médecins salariés. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d'autres professionnels.

      • Article R4133-7

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.

      • Article R4133-8

        Version en vigueur du 09/10/2014 au 11/07/2016Version en vigueur du 09 octobre 2014 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par DÉCRET n°2014-1138 du 7 octobre 2014 - art. 2

        L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.

      • Article R4133-9

        Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2

        Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des rémunérations de leurs médecins, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        Les actions de développement professionnel continu des médecins fonctionnaires et contractuels dont les employeurs sont l'Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.

        Les actions de développement professionnel continu des médecins salariés du secteur privé sont financées dans les conditions prévues par l'article L. 6331-1 du code du travail.

        Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l'obligation prévue aux alinéas précédents en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de leur branche professionnelle ou de leur champ d'activité ou à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

        L'Agence nationale du développement professionnel continu peut conclure des conventions avec les organismes collecteurs agréés régis par le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail ou avec l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 précitée du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, afin de concourir au financement du développement professionnel continu des médecins.

        • Article R4133-16

          Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

          Tous les cinq ans, le praticien dépose auprès du conseil régional de la formation médicale continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.

          Le conseil régional de la formation médicale continue valide le respect de l'obligation de formation continue en délivrant au praticien une attestation et en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

          Si, au terme de ces cinq ans, le praticien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional de la formation médicale continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

          Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional de la formation médicale continue estime que le praticien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation médicale continue.

          En cas de refus du praticien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil régional de l'ordre dont dépend le praticien au titre de son activité principale.

        • Article R4133-17

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120

          Chaque année, avant le 15 février, le conseil régional adresse un rapport sur son activité au cours de l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé et aux conseils nationaux portant notamment sur :

          1° Les orientations régionales et leurs évolutions ;

          2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;

          3° Un bilan du respect de l'obligation de formation médicale continue ;

          4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

        • Article R4133-18

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120

          Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          Le conseil régional comprend :

          1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;

          2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;

          3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;

          4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.

          Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

          Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.

          Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.

        • Article R4133-19

          Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

          Les désignations des membres du conseil régional sont publiées au recueil des actes administratifs des départements de la région.

          Si un membre du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

          Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances du conseil régional, le président peut demander au conseil national concerné de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.

        • Article R4133-20

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120

          Le directeur général de l'agence régionale de santé convoque le conseil régional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.

          Le conseil régional élit en son sein le président et le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.

          Le conseil régional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.

          Le conseil régional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance.

          Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les membres du conseil régional ne peuvent pas siéger lorsque celui-ci se prononce sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou d'un médecin avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.

          Le conseil régional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le comité de coordination.

          Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.

      • Article R4133-10

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux médecins justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de développement professionnel continu. Il transmet simultanément par voie électronique les attestations correspondantes au conseil départemental de l'ordre des médecins dont chaque médecin relève. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article R4133-11

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Le conseil départemental de l'ordre des médecins s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4133-5, que les médecins relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.

      • Article R4133-12

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.

      • Article R4133-13

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à l'article R. 4133-1 n'est pas satisfaite, le conseil départemental de l'ordre des médecins demande au médecin concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.

        L'absence de mise en œuvre de ce plan par le médecin est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.

      • Article R4133-21

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Les fonctions des membres des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue et du comité de coordination de la formation médicale continue sont exercées à titre gratuit.

        Les membres de ces instances perçoivent des indemnités forfaitaires destinées à compenser la perte de ressources professionnelles entraînée par leurs fonctions au sein des instances. Les fonctions donnant lieu à indemnisation et le montant des indemnités forfaitaires sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

        Les employeurs des membres salariés de ces mêmes instances peuvent à leur demande obtenir le remboursement direct, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, des rémunérations maintenues aux praticiens pour leur permettre de participer aux travaux des conseils pendant leur temps de travail, ainsi que les avantages et charges y afférents. Les conditions de remboursement sont prévues par convention. Cette convention est conforme à une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

      • Article R4133-22

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et régionaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R4133-23

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        L'ordre des médecins peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux et régionaux de la formation médicale continue ainsi que celui du comité de coordination de la formation médicale continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4133-21 et R. 4133-22.

      • Article R4133-14

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins du service de santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations nationales de développement professionnel continu.

        Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale de santé, à l'ordre des médecins, aux commissions et conférences médicales d'établissement, aux employeurs et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins.

      • Article R4133-15

        Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l'article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.

      • Article D4133-23

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.

        Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.

        L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.

      • Article D4133-24

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 1° JORF 3 juin 2006

        Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26 atteint un degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, le caractère complet de l'évaluation.

        Le respect de cette obligation est validé par le conseil régional de la formation médicale continue.

      • Article D4133-25

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :

        1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés mentionnée à l'article D. 4133-31.

        Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin habilité.

        Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode définie par la Haute Autorité de santé.

        Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins libéraux et la conférence médicale d'établissement ;

        2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins hospitaliers.

        Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à l'article D. 4133-29. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à l'article D. 4133-31, aux médecins intéressés ;

        3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés par la Haute Autorité de santé.

        Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur du médecin salarié et l'organisme agréé.

      • Article D4133-26

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux d'exercice.

        Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin au conseil régional de l'ordre.

        Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.

      • Article D4133-27

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 2° JORF 3 juin 2006

        Des recommandations peuvent être formulées par le médecin habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en réponse au conseil régional de la formation médicale continue.

        Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le médecin habilité en informe le conseil régional de la formation médicale continue.

        Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication au conseil régional de la formation médicale continue des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.

        Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

      • Article D4133-28

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret 2006-653 2006-06-02 art. 1 3° JORF 3 juin 2006

        L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé au médecin évalué. Une copie est adressée au conseil régional de la formation médicale continue.

        Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné.

        Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24, le conseil régional de la formation médicale continue estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile. Au vu de ce dossier, le conseil régional de la formation médicale continue peut saisir le conseil régional de l'ordre qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.

        Tout médecin peut à tout moment consulter le conseil régional de la formation médicale continue sur l'état de son dossier d'évaluation.

        Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.

      • Article D4133-29

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée définie par son règlement intérieur.

      • Article D4133-30

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-24 sont habilités, pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

        Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.

        La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.

      • Article D4133-31

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        La liste des organismes agréés et des médecins habilités est publiée par la Haute Autorité de santé.

        La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion, notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-28, de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.

      • Article D4133-32

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents secteurs d'activité.

        Chaque année, les représentants des institutions mentionnées au premier alinéa se réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.

      • Article D4133-33

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant, l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement entraînés par l'exercice de ces fonctions.

        Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal :

        1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste ;

        2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois fois la valeur de la consultation du médecin généraliste.

        La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.

      • Article D4133-34

        Version en vigueur du 03/06/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 juin 2006 au 02 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-650 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

        Pour l'application des dispositions de la présente section aux médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats correspondant.

        • Article D4133-16

          Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

          La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :

          1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

          2° Etablir, en application aux articles R. 4021-24 et suivants, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-28 ;

          3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

          4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;

          5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;

          6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;

          7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.

          Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.

        • Article D4133-17

          Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

          La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :

          1° Deux sections comportant respectivement :

          a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;

          b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;

          2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;

          3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;

          4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;

          5° Un représentant du service de santé des armées ;

          6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.

          Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.

          Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.

          Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.

          Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.

          Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.

        • Article D4133-18

          Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

          Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.

          Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

        • Article D4133-19

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
        • Article D4133-20

          Version en vigueur du 13/01/2013 au 11/07/2016Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-35 du 11 janvier 2013 - art. 1

          La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.

          Chacune des sections prépare les travaux nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article D. 4133-16 dans la ou les spécialités de sa compétence.

          Lorsque la commission scientifique indépendante est saisie de l'évaluation scientifique d'un organisme de développement professionnel continu intervenant à la fois dans une ou plusieurs spécialités d'exercice et dans la spécialité de médecine générale, chaque section prépare cette évaluation pour son champ d'intervention. Les résultats de l'évaluation sont arrêtés par la commission scientifique indépendante.

          La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de participation de chaque section aux travaux de la commission.

        • Article D4133-21

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.

          Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
        • Article D4133-22

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
        • Article D4133-24

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l'article R. 4021-2.
        • Article D4133-26

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
        • Article D4133-27

          Version en vigueur du 12/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
          Création Décret n°2012-26 du 9 janvier 2012 - art. 1

          Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
        • Article R4134-1

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article L. 4134-1 regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

          L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

        • Article R4134-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.

          Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :

          1° Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux ;

          2° Coordination avec les autres professionnels de santé ;

          3° Information et formation des médecins et des usagers.

        • Article R4134-3

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, d'élus du collège des médecins généralistes et d'élus du collège des médecins spécialistes.

        • Article R4134-4

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit :

          1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;

          2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;

          3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;

          4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;

          5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.

          Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.

        • Article R4134-5

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

          Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit, et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 4124-6 ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.

          Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 4134-6.

        • Article R4134-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.

          Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

          Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

          Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.

        • Article R4134-7

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.

          Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

          Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article R. 4134-8, des sections mentionnées à l'article R. 4134-13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.

          Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.

        • Article R4134-8

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :

          1° Un président et un vice-président ;

          2° Un trésorier et un trésorier adjoint ;

          3° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

          Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.

          Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.

          L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

          Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.

          En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.

          Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        • Article R4134-9

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :

          1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;

          2° Les conditions dans lesquelles les membres et l'assemblée peuvent se donner procuration ;

          3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4134-7 ;

          4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;

          5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents ;

          6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;

          7° Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.

          Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.

        • Article R4134-10

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le président nomme aux emplois mentionnés au 5° de l'article R. 4134-9 après avis du bureau et, lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article R. 4134-16, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante.

        • Article R4134-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.

          L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.

          Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

        • Article R4134-12

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

          Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

        • Article R4134-13

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.

          Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.

          Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.

        • Article R4134-14

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4 et au 1° et au 3° de l'article R. 4134-2.

        • Article R4134-15

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Pour l'application de l'article R. 4134-13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.

          Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région.

        • Article R4134-16

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.

          Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.

          Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.

        • Article R4134-17

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.

          Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.

          Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.

          L'article R. 4134-12 est applicable aux sections.

        • Article R4134-18

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la sécurité sociale. Elle est antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.

          Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article R. 4134-6 est fixée par arrêté du préfet dans la région concernée.

        • Article R4134-19

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.

        • Article R4134-20

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le vote a lieu par correspondance.

          La date des élections prévue à l'article R. 4134-18 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement des votes.

          Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

        • Article R4134-21

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.

          Cette commission comprend :

          1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

          2° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;

          3° Quatre médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;

          4° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

          5° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

        • Article R4134-22

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

          1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

          2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

          3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

          4° Contrôle la propagande électorale ;

          5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

        • Article R4134-23

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :

          1° Le préfet de région ou son représentant ;

          2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;

          3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;

          4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

        • Article R4134-24

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.

          Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.

        • Article R4134-25

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.

        • Article R4134-26

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.

          A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.

          La commission établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.

        • Article R4134-27

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4134-19, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4134-26 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.

        • Article R4134-28

          Version en vigueur du 13/05/2006 au 03/06/2010Version en vigueur du 13 mai 2006 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
          Modifié par Décret n°2006-541 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-39 et de l'article R. 611-40 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales. Toutefois, pour l'application de ce dernier article, la demande de rectification des listes électorales prévue à son premier alinéa est faite par tout électeur relevant de l'un des deux collèges mentionnés à l'article L. 4134-2 du présent code.

        • Article R4134-29

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.

          Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.

          Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :

          1° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

          2° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.

        • Article R4134-30

          Version en vigueur du 13/05/2006 au 03/06/2010Version en vigueur du 13 mai 2006 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
          Modifié par Décret n°2006-541 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006

          Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste porte mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.

          Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.

          Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures.

          La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente sous-section. Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.

        • Article R4134-31

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union.

          La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.

        • Article R4134-32

          Version en vigueur du 13/05/2006 au 03/06/2010Version en vigueur du 13 mai 2006 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4
          Modifié par Décret n°2006-541 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006

          Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article R. 611-45 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.

          Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-45 du même code sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

        • Article R4134-34

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.

          L'enveloppe contenant le vote est remise à la commission de recensement des votes ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

        • Article R4134-37

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.

          Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante.

          La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.

        • Article R4134-38

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4134-41.

          Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.

        • Article R4134-39

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 4134-3, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union.

          Tout délégué départemental exerce son activité de médecin dans le département considéré.

          Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.

        • Article R4134-40

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article L. 4134-6 ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers.

          Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.

        • Article R4134-41

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.

          Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.

          L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.

          La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.

          Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au préfet de région.

          Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.

        • Article R4134-42

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4134-6 les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.

          La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.

        • Article R4134-43

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

          Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :

          1° 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;

          2° 60 % sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.

          Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.

      • Article R4134-44

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

        Pour l'application de l'article L. 4134-6, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

      • Article R4134-45

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

        Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

        Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

      • Article R4134-46

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

        Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

        Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.

        Le cahier des charges, qui est soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible, l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin émetteur.

        L'anonymat du patient fait l'objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l'article R. 4134-48, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.

      • Article R4134-47

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

        L'instance mentionnée au second alinéa de l'article R. 4134-46 a également pour rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire et d'en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V bis et V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en partenariat avec les organisations syndicales représentatives de la profession.

      • Article R4134-48

        Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/06/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 4

        Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.

        Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.

        Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.

    • Article D4135-1

      Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2

      L'accréditation prévue par l'article L. 4135-1 est délivrée aux médecins ou aux équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissement de santé qui ont pendant une période d'une durée de douze mois, pour les médecins engagés pour la première fois dans l'accréditation, et de quatre ans, pour le renouvellement de l'accréditation :

      1° Procédé à la déclaration prévue à l'article L. 1414-3-3 des événements considérés comme porteurs de risques médicaux concernant leur activité en établissement de santé ;

      2° Mis en oeuvre, le cas échéant, les recommandations individuelles résultant de l'analyse des événements porteurs de risque qu'ils ont déclarés ;

      3° Mis en oeuvre les référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3 ainsi que les recommandations générales mentionnées au 6° de l'article D. 4135-5 résultant de l'analyse des événements porteurs de risques enregistrés, des études de risques et de la veille scientifique ;

      4° Satisfait aux exigences de participation aux activités du programme d'amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité dont ils relèvent, définies par l'organisme agréé mentionné à l'article D. 4135-5, dans le cadre défini par la Haute Autorité de santé.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 4021-1, l'engagement dans une démarche d'accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.

      Les modalités selon lesquelles est présentée la demande d'accréditation ainsi que la liste des pièces jointes à la demande d'accréditation sont définies par la Haute Autorité de santé.

    • Article D4135-2

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :

      1° Chirurgie générale ;

      2° Neurochirurgie ;

      3° Chirurgie urologique ;

      4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

      5° Chirurgie infantile ;

      6° Chirurgie de la face et du cou ;

      7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;

      8° Chirurgie plastique reconstructrice ;

      9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

      10° Chirurgie vasculaire ;

      11° Chirurgie viscérale et digestive ;

      12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;

      13° Anesthésie-réanimation ;

      14° Réanimation médicale ;

      15° Stomatologie ;

      16° Oto-rhino-laryngologie ;

      17° Ophtalmologie ;

      18° Cardiologie ;

      19° Radiologie ;

      20° Gastro-entérologie ;

      21° Pneumologie.

      Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.

      Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.

    • Article D4135-3

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      La déclaration des événements porteurs de risque prévue par l'article L. 1414-3-3 est destinée à :

      1° Permettre aux établissements de santé, médecins et équipes médicales de prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'événements indésirables liés aux soins ou en limiter les effets ;

      2° Fournir à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'élaboration ou à la validation, en lien avec les professionnels et les organismes concernés, des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3.

      Sont considérés comme événements porteurs de risques médicaux les événements indésirables dont la nature, les modalités de déclaration et d'analyse sont précisés par le collège de la Haute Autorité de santé, à l'exclusion des événements indésirables graves mentionnés à l'article L. 1413-14.

    • Article D4135-4

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin :

      1° Soit par l'intermédiaire d'une instance créée à cet effet par le règlement intérieur de l'établissement et dont les membres sont nommés par la commission médicale d'établissement, la conférence médicale ou la commission médicale. Cette instance transmet les événements porteurs de risque à l'organisme agréé désigné par le médecin ;

      2° Soit directement auprès d'un organisme agréé selon des modalités définies par le collège de la Haute Autorité de santé.

      La déclaration des événements considérés comme porteurs de risques est transmise à l'organisme agréé selon des modalités garantissant l'anonymat du patient. Les données relatives aux événements porteurs de risque sont transmises à la Haute Autorité de santé par les organismes agréés selon des modalités garantissant l'anonymat du patient, du médecin et de l'établissement.

    • Article D4135-5

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 1414-3-3, les organismes agréés par la Haute Autorité de santé ont pour mission :

      1° D'instruire les demandes d'accréditation des médecins et des équipes médicales ;

      2° De procéder à l'évaluation des demandes d'accréditation et transmettre à la Haute Autorité de santé leur avis sur ces demandes ;

      3° De recruter et de former les experts de chacune des spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 ;

      4° De recueillir les déclarations d'événements porteurs de risques en vue de leur exploitation après avoir procédé préalablement au traitement assurant le caractère anonyme de ces déclarations ;

      5° D'analyser les événements porteurs de risques médicaux de ces spécialités en vue de l'élaboration des référentiels de qualité des soins, des pratiques professionnelles ou de gestion des risques ;

      6° De proposer aux médecins et aux équipes médicales des recommandations individuelles et générales de gestion des risques ;

      7° D'évaluer la mise en oeuvre de ces recommandations par les médecins ;

      8° De communiquer aux instances prévues à l'article D. 4135-4 une synthèse des informations recueillies afin de permettre aux établissements de santé d'améliorer la gestion des risques. Cette synthèse ne doit comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne ;

      9° De réaliser des visites sur place en accord avec le responsable de l'établissement de santé, après information de la commission médicale d'établissement, de la conférence médicale ou de la commission médicale.

      Dans le cadre de la mission d'accréditation, seuls les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes, nécessaires à l'accomplissement de cette mission, peuvent être communiqués aux médecins experts désignés par ces organismes.

    • Article D4135-6

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé.

      Le contrôle du respect des obligations mentionnées aux articles D. 4135-4, D. 4135-5 et D. 4135-7 par les organismes agréés est organisé par la Haute Autorité de santé. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément de l'organisme par la Haute Autorité de santé.

    • Article D4135-7

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et de la suite donnée à cette demande.

      Avant l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1 et dans un délai fixé par la Haute Autorité de santé ne pouvant excéder deux mois, l'organisme agréé choisi par le médecin adresse à la Haute Autorité de santé la demande d'accréditation ou de renouvellement de son accréditation accompagnée d'un avis motivé. En cas d'avis défavorable de l'organisme agréé, le praticien est invité à présenter ses observations.

      La Haute Autorité de santé délivre un certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation aux médecins et aux membres des équipes médicales à titre individuel à l'expiration des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4135-1. A ces dates, si aucune décision n'a été notifiée au médecin ou aux membres de l'équipe médicale, les demandes d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation sont réputées rejetées. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation ou le renouvellement d'accréditation des médecins au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont ils relèvent ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.

      La Haute Autorité de santé informe la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce son activité, de la demande d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation des médecins, en précisant l'organisme agréé concerné, ainsi que des décisions d'accréditation, de refus ou de retrait d'accréditation des médecins.

      L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans.

      En cas de manquements répétés aux obligations mentionnées à l'article D. 4135-1, le titulaire de l'accréditation peut être mis en demeure par la Haute Autorité de santé de respecter ces obligations. Si, à l'issue de la période fixée par cette mise en demeure et qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois, il est constaté que les manquements ont persisté, la Haute Autorité de santé peut, après avoir recueilli les explications de l'intéressé, retirer l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est notifié au conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article D. 4133-24 dont il relève ainsi qu'à la commission médicale d'établissement, à la conférence médicale ou à la commission médicale et à l'union régionale mentionnée à l'article L. 4134-1 de la circonscription géographique dans laquelle le médecin exerce, le cas échéant, son activité libérale.

      Lorsque, au cours de la procédure d'accréditation, sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui peut formuler ses observations. L'organisme agréé propose à ce médecin les mesures correctrices à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un avis, selon le cas, de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

    • Article D4135-8

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les différentes spécialités. Ce rapport est rendu public.

    • Article D4135-9

      Version en vigueur depuis le 23/07/2006Version en vigueur depuis le 23 juillet 2006

      Création Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006

      Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Le directeur central du service de santé des armées exerce, pour les hôpitaux des armées, les attributions confiées aux commissions médicales d'établissement par l'article D. 4135-4 et reçoit de la Haute Autorité de santé la notification de l'accréditation des praticiens des armées prévue à l'article D. 4135-7.