Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R4235-54

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s'abstient de tout dénigrement, y compris à l'égard d'une structure concurrente.

    • Article R4235-56

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.

      Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.

    • Article R4235-57

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.

    • Article R4235-58

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.

    • Article R4235-59

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien qui exerce la fonction de maître de stage assure lui-même la formation du stagiaire à laquelle il peut faire participer tout autre pharmacien. A cet effet, il perfectionne ses propres connaissances et se dote des moyens adéquats.

    • Article R4235-60

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble de ses activités professionnelles.

      Il lui montre l'exemple d'un exercice professionnel de qualité, respectueux de la déontologie de la profession.

      Il lui rappelle ses obligations, notamment le respect du secret professionnel.

    • Article R4235-61

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Les différends graves entre un maître de stage et son stagiaire sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.

    • Article R4235-62

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé et les vétérinaires. Il veille à respecter leur indépendance professionnelle et s'abstient de tout agissement de nature à leur nuire auprès de leur clientèle.

      Il respecte, le cas échéant, les obligations de participation aux structures de coopération avec les autres professionnels de santé prévues par les règles en vigueur.

    • Article R4235-63

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.

    • Article R4235-64

      Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

      Le pharmacien veille à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Il donne aux membres des corps d'inspection compétents toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

      Le pharmacien veille à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.