Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R4127-331

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

    Lorsque la personne en état d'exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l'avoir informée des conséquences.

    Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.

  • Article R4127-332

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La sage-femme doit à toute personne qu'elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu'elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications à la personnalité du patient et veille à leur compréhension.

  • Article R4127-333

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Au cours d'un accouchement ou de ses suites, lorsqu'elle juge que la vie de la mère ou celle de l'enfant est en danger et que la mère est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l'un des proches, afin de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.

  • Article R4127-334

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de la mesure de protection juridique, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.

    Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis du mineur et, dans toute la mesure du possible, du majeur faisant l'objet de la mesure.

  • Article R4127-335

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1426 du 30 décembre 2025 - art. 1

    La volonté de la patiente d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2.

    Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, dans les conditions d'information définies à l'article L. 1111-2.