Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale (Articles R4301-1 à R4393-27)
Article R4393-23
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.
Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Article R*4393-24
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Article R4393-25
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.
Article R4393-26
Version en vigueur depuis le 12/12/2025Version en vigueur depuis le 12 décembre 2025
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.