Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale (Articles R4211-1 à R4251-8)
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien (Articles D4221-1 à R4222-11)
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession (Articles D4221-1 à R4221-33)
Article R4221-13-4-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
L'attestation prévue à l'article L. 4221-12-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement ou service social ou médico-social, les actes entrant dans le champ de compétences des pharmaciens.
Le titulaire de l'attestation d'exercice provisoire est autorisé à réaliser les actes mentionnés au premier alinéa, par délégation et sous la responsabilité d'un pharmacien de plein exercice, qualifié dans la même spécialité que la sienne, qu'il peut solliciter à tout moment de son exercice conformément, le cas échéant, aux tableaux de service.