Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-284
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour la prise en charge en chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, le titulaire de l'autorisation dispose sur site d'au moins un bloc interventionnel à accès protégé, de dispositifs médicaux et des produits de santé, adaptés à la prise en charge des enfants.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-285
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie pédiatrique met en place une organisation et des aménagements permettant une prise en charge adaptée aux soins et aux besoins spécifiques des enfants, dans le respect de leur intimité.
Il organise la prise en charge pédiatrique des patients, avec une répartition adaptée par groupes d'âge, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation à temps complet pédiatriques.
Au sein des unités dédiées à la chirurgie ambulatoire, le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation permettant une hospitalisation différenciée des enfants et des adultes.
L'identification de secteurs spécifiques par âge n'est pas exigée.
II.-Le titulaire dispose des moyens permettant d'assurer en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Article D6124-286
Version en vigueur depuis le 09/06/2025Version en vigueur depuis le 09 juin 2025
Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant :
1° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ;2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie.
Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.