Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-265
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les unités d'hospitalisation comprennent, outre les locaux mentionnés à l'article D. 6124-257 :
1° Un ou des espaces d'apaisement, adaptés à la nature de la prise en charge des patients et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant des échanges avec le psychiatre ou avec un autre professionnel à l'écart des autres patients ;
2° Une ou plusieurs chambres d'isolement individuelles. Chaque chambre d'isolement dispose d'une luminosité naturelle, d'une aération, d'un dispositif d'appel accessible, de sanitaires respectant l'intimité du patient et sa dignité, d'un point d'eau, d'une horloge indiquant la date et l'heure et du mobilier adapté à l'état clinique du patient ;
3° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges et notamment les rendez-vous avec les avocats ;
4° Un espace extérieur sécurisé.
Le titulaire de l'autorisation s'assure que l'aménagement des locaux permet la libre circulation des patients entre les différents lieux de soins de l'unité mentionnés à l'article D. 6124-257 et au présent article.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-266
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.