Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Article D6124-263
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;
2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ;
3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;
4° Un ou plusieurs psychologues ;
5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-264
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
2° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ;
3° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ;
4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
5° Au moins un chariot d'urgence ;
6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
7° Au moins un espace de convivialité ;
8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
9° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
10° Un accès à un espace extérieur sur site.
Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.