Article D6124-248
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-249
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-250
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-251
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-252
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-253
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-254
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article D6124-255
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.