Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-248

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    L'organisation générale, le matériel et les locaux du titulaire de l'autorisation sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-249

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    La présence d'un psychiatre est assurée sur site ou en astreinte dans des délais d'intervention compatibles avec la sécurité des soins.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-250

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Les séjours à temps partiels sont organisés dans des locaux et avec des équipements dédiés. L'équipe médicale et paramédicale peut être mutualisée avec les personnels des unités d'hospitalisation à temps complet à proximité et formés à la prise en charge à temps partiel.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-251

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Le projet médico-soignant des structures sanitaires en milieu pénitentiaire est élaboré dans le cadre du projet médical de l'établissement de rattachement.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-252

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation organise un plan de développement des compétences pluriannuel des professionnels adapté aux publics pris en charge.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-253

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-254

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :

    1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;

    2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

  • Article D6124-255

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques.


    Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1264 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.