Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
Article R6123-200
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des adultes en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'adulte ”.
Pour être autorisé pour la mention “ soins sans consentement ” et prendre en charge des enfants et adolescents en soins sans consentement, le titulaire doit être autorisé pour la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ”.
A titre exceptionnel, un mineur de plus de seize ans peut être pris en charge par un titulaire de la mention “ soins sans consentement ” et de la mention “ psychiatrie de l'adulte ”. Le titulaire doit disposer d'une convention établie avec un titulaire de la mention “ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ” prévoyant les modalités de prise en charge et de transfert du patient.Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II de de l’article 3 du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022.