Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-1 à R6164-5)
Titre II : Equipement sanitaire (Articles R6121-4 à D6124-501)
Article D6124-177-72
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Outre le médecin coordonnateur prévu à l'article D. 6124-177-69, le titulaire désigne un médecin coordonnateur supplémentaire spécialisé en hématologie ou qui justifie d'une formation ou d'une expérience attestée en onco-hématologie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
Article D6124-177-73
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le titulaire de l'autorisation est en capacité d'assurer la poursuite et le suivi d'un traitement par chimiothérapie, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.