Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D6124-177-58

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, des espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs pour les patients.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-59

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    I.-Par dérogation à l'article D. 6124-177-2, le secteur d'hospitalisation peut comprendre des chambres allant jusqu'à quatre lits. Elles sont organisées afin de garantir le respect de l'intimité des patients.

    II.-En cas de création d'activité, le titulaire n'est pas autorisé à déroger l'article D. 6124-177-2.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-60

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :

    1° Au moins un masseur-kinésithérapeute ;

    2° Au moins un psychologue ;

    3° Au moins un éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.

    Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'approche et à la prise en charge de l'enfant. Lorsque ces enfants sont placés sous oxygénothérapie, sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, les membres sont formés à la prise en charge de ces patients et à l'utilisation des appareils.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-61

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée en réadaptation ou est spécialisé en médecine physique et de réadaptation et justifie dans ce cas d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge de l'enfant.

    Lorsque les enfants pris en charge sont placés sous oxygénothérapie ou sous ventilation artificielle ou bénéficient d'une alimentation parentérale, le médecin coordonnateur est spécialisé en pédiatrie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-62

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'organisation de la continuité médicale des soins permet d'assurer l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie ou d'un médecin justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la prise en charge des enfants dans un délai compatible avec la sécurité des patients. Cette organisation peut être commune à plusieurs établissements de santé.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-63

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour assurer au patient, selon son état de santé, le bénéfice de l'instruction obligatoire prévue aux articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation, en accord avec le titulaire de l'autorité parentale.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-64

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :


    -masso-kinésithérapie ;

    -ergothérapie ;

    -orthophonie ;

    -psychomotricité ;

    -prise en charge psychologique ;

    -activité physique adaptée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

  • Article D6124-177-65

    Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

    Création Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1

    L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement dont au moins une individuelle.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.