Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3845-5)
Article R3211-42
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R3211-43
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.Article R3211-44
Version en vigueur depuis le 26/03/2022Version en vigueur depuis le 26 mars 2022
Le II de l'article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l'article R. 3211-36, le dernier alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.Article R3211-45
Version en vigueur depuis le 03/05/2021Version en vigueur depuis le 03 mai 2021
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.