Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4011-5

    Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020

    Création Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1

    Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.

  • Article D4011-6

    Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020

    Création Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1

    Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.

  • Article D4011-7

    Version en vigueur depuis le 26/06/2021Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-804 du 24 juin 2021 - art. 2

    Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

    Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

    -transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

    -assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

    -peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.