Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article D4011-2

      Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1567 du 2 décembre 2021 - art. 1

      Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Il est composé des membres suivants :

      1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

      2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

      3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

      4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

      5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

      6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;

      7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

      La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.

      Les conseils nationaux professionnels, les ordres professionnels et l'Union nationale des professionnels de santé sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.

      Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.

      Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.

    • Article D4011-3

      Version en vigueur depuis le 23/02/2020Version en vigueur depuis le 23 février 2020

      Création Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 1

      Le comité national identifie et priorise en tenant compte des besoins nationaux de santé et de l'accès aux soins le déploiement de nouveaux modes d'intervention auprès du patient ou de transferts d'activités, d'actes de soins ou de prévention entre professionnels de santé d'intérêt national, susceptibles de faire l'objet d'un protocole national.

      En vue de l'élaboration d'un protocole national, le comité publie un appel à manifestation d'intérêt qui précise les éléments utiles à la rédaction et au modèle économique de celui-ci. Cet appel à manifestation d'intérêt est accessible sur une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé.

      Le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates. Il apporte son appui à l'équipe de rédaction mentionnée au III de l'article L. 4011-3 pour l'élaboration collégiale du protocole national et de son modèle économique.

      Le comité national transmet le projet de protocole national à la Haute Autorité de santé. Au regard de l'avis de celle-ci, le comité national peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'autoriser ce protocole. Il rend également son avis sur le financement de ce protocole par l'assurance maladie.

      Après autorisation par l'arrêté au III de l'article L. 4011-3, le protocole national est applicable sur l'ensemble du territoire par les équipes qui satisfont aux conditions de celui-ci et aux dispositions de l'article D. 4011-4.