Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5523-4)
Livre Ier : Produits pharmaceutiques (Articles R5112-1 à R5161-1)
Titre II : Médicaments à usage humain (Articles R5121-1 à R5127-27)
Article R5126-80
Version en vigueur depuis le 06/06/2020Version en vigueur depuis le 06 juin 2020
Les dispositions de l'article R. 5126-38 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours.
Article R5126-81
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
I.-La gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par le premier pharmacien mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales .
Ce pharmacien doit soit être titulaire d'un des diplômes énumérés à l'article R. 5126-2, soit remplir l'une des conditions fixées au I de l'article R. 5126-3 ou être titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article R. 5126-84-1.
Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
II.-Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique. Ils ne peuvent pas assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.Article R5126-82
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.
Article R5126-83
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé dans les conditions définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ou par le contrat qui le lie à l'employeur.
Le remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace.