Code de la santé publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D4111-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.

    La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.

    La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

  • Article D4111-13-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :

    1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;

    2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;

    3° Le directeur général du centre national de gestion ;

    4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

    5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;

    6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;

    7° Le président de la Fédération hospitalière de France.

  • Article D4111-13-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.

    La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.

    La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.

  • Article D4111-13-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.

    L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.

    En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.

    L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article D4111-13-6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4111-13-8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

    Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

    Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.