Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article R6152-818

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

    Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l'intéressé.

    Lorsque, en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.

  • Article R6152-819

    Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 4

    Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

    Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de leurs émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.

    A l'issue de ces congés, les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre.


    Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

    La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

    Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

  • Article R6152-820

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24

    Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. L'intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'offre. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.

  • Article R6152-821

    Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 4

    Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.

    Toutefois, la rémunération du praticien exerçant ses fonctions à temps partiel est établie sur la base du temps plein pour la période pendant laquelle il est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé d'adoption ou en congé supplémentaire de naissance.


    Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

    La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

    Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

  • Article R6152-824

    Version en vigueur depuis le 28/08/2023Version en vigueur depuis le 28 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-825 du 25 août 2023 - art. 5

    Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.

    Ce droit à congé, qui n'est pas rémunéré, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

    Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d'un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

    Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.

  • Article R6152-824-1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Création Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 1

    Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit à un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique et aux articles 1er à 3 et 4 à 9 du décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé de solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant des articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique.

    Par dérogation aux dispositions de la première phrase du 3° de l'article 2 du décret du 18 janvier 2013 mentionné ci-dessus, lorsque le congé de solidarité familiale est pris sous forme d'un service à temps partiel, la durée de service hebdomadaire du praticien est fixée entre quatre et neuf demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, cette durée est calculée en heures au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.

    Les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre restent affectés dans leur emploi et les praticiens régis par les dispositions des sections 3, 4, 5, 6, 7 et 10 conservent le bénéfice de leur engagement ou de leur contrat pendant la durée de leur congé de solidarité familiale.