Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de leurs émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois.
A l'issue de ces congés, les praticiens régis par les dispositions de la section 1 du présent chapitre sont réintégrés de plein droit dans le poste qu'ils occupaient au moment de leur placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, dans un autre poste similaire dans l'établissement. A défaut, ils sont réintégrés en surnombre.
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.