Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article D1123-28

    Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-795 du 8 juillet 2024 - art. 2

    La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :

    1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ;

    2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont :

    a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ;

    b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

    c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

    d) Un représentant de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;

    e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

    Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-795 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de la composition de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine et au plus tard au 1er juillet 2026.

  • Article D1123-30

    Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 11

    En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée restant à courir du mandat.